CHAPITRE QUATRIEME
DE L'EFFRT DES PRIVILÉGES ET HYPOTHÈQUES RELATIVEMENT AU DÉBITEUR OU AU TIERS DÉTENTEUR.
2053. L'hypothèque ne dépouille ni le débiteur, ni le tiers détenteur, qui continuent de jouir de la propriété et peuvent l'adiéner, sujette nésumoins au privilége ou à l’hypothèque dont elle est grevée. à
ff L. 9, 8 2, De pignor. acl.— Pothier, Hyp., 433-4.— N. Den, Hyp., 788.
2054. Le débitenr ni le tiers détenteur ne peuvent cependant dans la vue de frauder le créancier, détériorer l'immeuble grevé de privilége ou d’hypothèque, en détruisant ou endommageant, enlevant ou vendant la totalité ou partie des bâtisses, des clôtures et des bois di s’y trouvent. ;
us d’un imar-action ou à propos.
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PRIVILÉGES-:ET HYPOTHÈQUÉS. 509
2055. Dans le cas de telles détériorations, le créancier qui a privilége ou hypothèque sur l'immeuble peut poursuivre ce détenteur, lors même que la créance ne serait pas encore exigible, et recouvrer de lui personnellement les dommages résultant de ces
détériorations, jusqu'à concurrence de sa créance et au mêmetitre .
de privilége ou d'hypothèque ; mais le montant qu'il en perçoit est imputé sur et en déduction de sa créance. Rs G., c. 47, 8. 2, 3 2.— Pont, Priv., Nos. 362 à 365.—C. N,, Jurisp.et aut.—XV, L. C. J., 301; Laurent, XXXI, 301- 309. Aubry et Rau, 1II, 451, 452,
2056. Les créanciers ayant privilége ou hypothèque enregistrée sur un immeuble, le suivent en quelques mains qu'il passe et ont droit de le faire vendre en justice et de se faire payer, suivant le rang de leur créance, sur les deniers provenant de cette vente.
Domat, liv. 3, tit. 1, 2 et 3.— Pothier, Hyp., 433-4.— N. Deniz., vo. Hyp., 741 et 788.—C. N., 2166.
Jurisp. et aut.—Aubryet Rau, III, 404, 405.
2057. Pour assurer ses droits le créancier a deux recours, savoir: l’action hypothécaire et l'action en interruption de prescription. 11 est traité de cette dernière au titre De la Prescriplion.