DE L'ACTION HYPOTHÉCAIRE
2058. L'action hypothécaire est accordée au créancier qui a une créance liquide et exigible, contre tout possesseur à litre de propriétaire de la totalité ou de partie de l'immeuble hypothéqué à cette créance.
Cod., L. 24, De Pignoribus.—Loyseau, Déguerp., liv. 2, c. 2, No. FRA Hyp., 434-5.— 6 N. Deniz., 19.— Troplong, Priv., No.
Jurisp. et aut.-- Il, R. de L., 277; Il, L,C.R., 243; VII, L.C.R., 128; IL, R. L., 454; II, L, C. L. J., 126; XX, L. C.d., 158; VIIL, R. L., 283; I, L. N., 243.
2059, Lorsque l'immeuble est possédé par un usufruitier, l'action doit être portée contre le propriétaire du fonds et contre l'usufruitier simultanément, ou dénoncée à celui des deux qui n’a pas été assigné en premier lieu.
Pothier, Ayp., 495.—6 N, Den, 20.
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