‹ Code civil du Bas-Canada [microforme]Chapitre 425 sur 543 · À LIU 3 4710 REA · texte numérisé non relu

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2060. Si le possesseur est grevé de substitution, jugement

ut être rendu contre lui sur poursuite hypothécaire sans que ‘appelé ait été mis en cause ; sans préjudice en ce cas au droit de cé dernier tel qu’énoncé au titre relatif aux donations.

Pothier, Subst., 541.—Code civil B. C., art. 959.

2061. L'objet de l’action hypothécaire est de faire condamner le détenteur à délaisser l'immeuble pour qu'il soit vendu en justice, si mieux il n'aime payer la créance en principal, les intérêts con. servés par l'enregistrement, et les dépens. L

S'il s’agit d’une rente, le détenteur pour se soustraire au délais. sement, doit payer les arrérages et frais et consentir à continuer les prestations, soit par un titre nouvel ou par une déclaration à cette fin à laquelle le jugement à intervenir donne effet.

Pothier, Hyp., 444.—Pont, Priv., 1132.

Jurisp. et aut.-—-X V, L. C.J., 269.

2062. Las tiers détenteur assigné hypothécairement ou en déclaration d'hypothèque a droit d'appeler en cause son véndeur ou tout autre auteur tenu à l& garantie contre la dette hypothé. caire, à l’effet de le faire condamner à intervenir pour faire cesser la demande, ou à l’indemniser de toute condamnation et des dommages qui peuvent en résulter.

Paris, 102 —1 Pigeau, 573.—$S. R. B. C., c. 82, s. 32.

Jurisp. et aut.— III, L. C.J., 33; XII, L.CG.R,, 68; VII, L. C. R., 424; IX, L. C.R,, 310,

2068. A cet effet le tiers détenteur poursuivi a une exception so contre la demande, tel qu'expliqué au Code de procédure civile.

2064. Le tiers détenteur peut opposer à la demande tous les moyens qui peuvent la faire renvoyer, soit que le garant ait été ou non mis en cause,

Jurisp. et aut.—XV, L. C.R, 40.

2065. Le tiers détenteur assigné sur action hypothécaire et qui n'est ni chargé de l’hypothèque, ni tenu personnellement 1 paiement de la dette, peut opposer, s’il y a lieu, outre les moyens qui peuvent éteindre l’hypothèque, les exceptions 6” s dans les cinq paragraphes qui suivent.

Pothier, Ayp., 436 à 443.

Jurisp. et aut.—Q. B. Rep, I, p. 183; LI, L. C. R., 215

à 1.—De l'exception de discussion.

2066. Si celui qui a créé l'hypothèque, ou ceux qui sont te | nus personnellement au paiement de la dette possèdent des biens, |

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