G.R,, 68; VII
a une exception de de procédure
mande tous les garant ait été
ypothécaire et bnnellement 1 tre les moyens ér s dans
ux qui sont tedent des biens,
PRIVIILÈGES ET HMYPOTHÈQUES. 5ti
le tiers détenteur poursuivi hypothécairement peut exiger que le.
créancier, avant d'obtenir le délaissement, fasse vendre les biens appartenant au débiteur personnel, en par le tiers détenteur indiuant ces biens et fournissant les deniers nécessaires pour cette discussion.
Pothier, Hype 436-8.—Domat, liv. 1, tit. 1, sec. 3, No. 6.—Troplong, Priv., Nos. 796 et suiv.—? Décisions des Tribunaux du B. C. 455.—0, N., 2170.
Jurisp. et aut.—Il, L C.R. 455; XI, L. C.J., 168; Aubry et Rau, LILI, 440 à 445.
2067, Cette exception ne peut cependant être opposée à l'égard des immeubles hypothéqués au paiement des rentes créées pour le prix du fonds.
Paris, 101.
& 2.—De l'exception de garantie.
2068. Le tiers détenteur peut repousser l'action hypothécaire ou en déclaration d’hypothèque portée contre lui, lorsque le créancier poursuivant se trouve en quelque manière que ce soit personnellement obligé de garantir l'immeuble contre cette hypothèque,
Pothier, Hyp., 440-1.
2069. Cette exception de garantie a également lieu si le poursuivant 86 trouve lui-même détenteur d’un autre immeuble affecté, envers le tiers détenteur poursuivi, à la garantie de l'hypothèque réclamée ; le poursuivant ne peut en ce cas être maintenue dans son action qu’en délaissant lui-même préc'avlement l'héritage qu'il détient ainsi. S
Pothier, Hyp., 441:7.
& 3.—De l'exceplion de subrogalion (CEDENDARUM ACTIONUM).
2070. Le tiers détenteur poursuivi a droit de demander d'être subrogé aux droits et actions du créancier poursuivant contre tous entres qui pouvaient être tenus au paiement, soit personnellement ou hypothécairement.
Pothier, An. 442,—Code civil B. C., art. 1156.
Jurisp. et aut.—IV,R. L. 683. '
2071. Si ls noursuivant où ses auteurs ont éteint quelque droit ou recours que le tiers détenteur aurait autrement pu exercer pour s’indemniser de la condamnation demandée contre lui, ou se
sont, par leur fait, mis hors d'état de le céder au tiers détenteur, l’action ne peut être maintenue pour ce regard. :
Pothier, Ayp., 442-3.—Pont, Priv. No. 1168 et nots 2 citant Dumoulin, Loyseau et Pothier.
8 4.— De l'exceplion résullant de: impenses.
2072. Le tiers détenteur, sur action hypothécaire, peut encore demander que le délaissement ne soit ordonné qu'à la charge de son privilége d'être payé des impenses faites sur l'immeuble tant par lui-même que par ses auteurs non tenus personnellement au naement de la dette hypothécaire, et ce suivant les règles conte- “is au titre De la Propriélé, avec intérêt du jour de leun liqui.
etion.
Pothier, Hyp., 439 et 440.—C. N., 2175.
sornp. et aut.—Q. B., Rep, I, 183, 192; 1V, L. C.R,, 358; au Qu 65: Aubry et Rau, III, 451, 452; Laurent, XXXI,
& 5.—De l'exceplion résull ant d'une créance privilégiée ou hypolhèque antérieure.
2078. Le détenteur qui a reçu l'immeuble 2n paiement d’une éette privilégiée ou hypothécaire antérieure à celle pour laquelle il est poursuivi, ou qui a acqu:::e des créances hypothécaires antérieures, peut, avant d’être lorcé à délaisser, exiger que le créancier poursuivant lui donne caution de aire porter l'immeuble à si haut prix que le détenteur sera payé intégralement de ses créances privilégiées ou antérieures. ,
Troplong, Priv., Nos. 804-5,
Jurisp. et aut.—Vi, L. CR. 163.
bé J'EFFET DE L'ACTION HYPOTHÉCAIRE. .
8074. L'aliénation par un détenteur poursuivi hypothécaire. IGvnt est sans effet à l'égard du poursuivant, à moins que le nou-
eint quelque nt pu exercer tre lui, ou se
rs détenteur,
a 2 citant Du-
ses.
re, peut encore à la charge de immeuble tant nnellement au 38 règles conte- "de leur liqui-
, L. CR, 358; aurent, XXXI,
privilégiée
pour laquelle il thécaires antéque le créanl'immeuble à si de ses créances