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ri hypothécaire. | ins Es Je nou- :
vel acquéreur ne consigne le montant de la dette, intérêt et dévens dus au créancier poursuivant.
2075. Le détenteur poursuivi hypothécairement peut délaisser l'immeuble avant jugement. S'il ne l’a fait auparavant, il peut être condamné à le délaisser dans le délai ordinaire ou fixé par le tribunal, et à défaut de le faire, à payer au demandeur le montant entier de sa créance,
L'immeuble doit être délaissé dans l’état où il se trouve, sans préiudice aux dispositions contenues aux articles 2054 et 2055.
Ord. 1667, tit..23, art. 3..-—Pothier, Ayp., 445.—1 Pigeau, 597.
Jurisp. et aut.—L. N. IL, p. 155; L. N. 1, p.75; L. N,, Ill, p. 242, I, R. de L., 38.
2076. Le tiers dét'nteur peut être condamné personnellement à payer les fruits qu'il a perçus depuis l’assignation, et les dommages qu'il a pu causer à l'immeuble depuis la même époque.
Pier. Hyp., 445.—C. N., 2175 et 2176.
Jurisp. et aut.—Dec. C. d'app., Il, p.353. (Voir autorités citeus sous l’articie 2072.
2077. Le délaissement et la vente se font en la manière prescrite au Code ds procédure civile.
2078. Les servitudes et droits réels que le tiers détenteur avait sur l’immeubie au temps de l’acquisition qu'il en a faite, ou qu’il a éteints durant sa possession renaissent après le délais. semant.
Il en est de même sur une demande en confirmation de titre, lorsque l'acquéreur s+ trouvc obligé de consigner le prix de son acquisition pour purger les hy pothèques, ou se trouve évincé par un surencherisseur,
Rd < et aut —Laurent, XX XI, 317,318; Aubry et Rau,
2079. Le détenteur ne délaisse que l'occupation et la détention de l’immeuble, il en conserve la propriété jusqu'à l’adjudication, et il peut en tout temps jusqu'à cette adjudication, faire cesser l'effet du jugement hypothécaire et du délaissement, en payant ou consignant le montant entier de la créance du poursuivant et tous ‘es dépens.
ar Hyp., 444 à 447. — Pont, Priv., No. 1136. — CO. N,.
Juriap. et aut.—XI, L. C. R., 38; Laurent, XXXI, 290, 293 et suiv, ; Aubry et Rau, LLT, 446, 448, 449.
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2080. Le garant peut aussi, en payant la dette hypothécaire, ou en procurant l'extinction de l’hypothèque, faire cesser l'effet du délaissement, et le faire déclarer, par requête ou demande au tri. bunal où il a été fait.
Troplong, Priv., 826,