DE L'EXTINCTION DES PRIVILÉGES ET HYPOTHÈQUES
2081. Les privilèges et hypothèques s'éteignent :
1. Par l'extinction totale de la chose affectée au privilége ou à l’hypothèque, son changement de nature, ou sa mise hors du com. merce, sauf certains cas exceptionnels ;
fl L. 8, Quibus modis Le er liv. 3, tit. 1, sed. 7, No, 8.—Pothier, Hyp No. 461-2-3,—Lamoignon, Arrélés, tit. 26, art, 2.—Troplong, Priv., No. 889.—Pont, Priv., No. 1224.
2, Par la résolution ou par l'extinction légale du droit condition. | nel ou précaire dans la personne qui a donné lieu au privilége ou à l’hypothèque;
loc. cil.—Domat, loc. cil., Nos. 8 et 10.— Pothier, Hyp., 4645, ? =Lamoignon, loc. cil., No. 1.—Troplong, Priv., No. 888.— Pont, No. 1225.
3. Par la confusion des qualités de créancier hypothécaire ou privilégié et d’acquéreur de la chose affectée. Néanmoins si le créancier acquéreur est évincé pour quelque cause indépendante de lui, l’hypothèque ou le privilége reprend sa force;
ff L. 9, Quibus modis pignus.—Pothier, 463-4,—Lamoignon, loc. cit, art. 5.—Pont, No. 1223.
4. Par la remise expresse ou tacite du privilège ou de l'hypo thèque ;
L. 8, ÿ 1, Quibus modis pignus. — Domat, No. 15. — Pothier, 467-8,—Troplong, No. 868.—Pont, No. 1231.—C. N., 2180.
5 Par l'extinction absolue de la dette à laquelle était attaché
le privilége ou l’hypothèque, et aussi dans le cas de l’article 1197; L. 6, loc. cit.—Domat, No. 1.—Pothier, 466.—Troplong, Nos. 846 et suiv.— Pont, Priv., No. 1226.—C. N., 2180.
6. Par le décret forcé, et autres ventes qui en ont l'effet, et par la licitation forcée ; sauf les droits seigneuriaux et les rentes qui y ont été substituées ; et aussi par l’expropriation pour cause Cu tilité publique, les créanciers conservant en ce cas leur recours sur le prix de l'héritage ;
Cod., L. 1, Siamiquior redilor.—Héricourt, Vente des immet bles, 148 et 265.—Pothier, Vente, 513; Pro, civ., 233 et 255.—1 Pi
hypothécaire, esser l'effet du amande au tri-
lHÈQUES.
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1 privilége ou à ise hors du comt. 1, sed. 7, No.
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hier, Hyp., 4645 k
No. 888.— Pont,
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