TITRE DIX-HUITIEME
ed
CHAPITKE PREMIER.
DISPOSITIONS GÉNÉRALES
2082. L'enregistrement des droits réels leur donne effet et éta- a blie leur rang suivant les dispositions contenues dans ce titre. fre S. R. B. C., c. 37, s. 1, 8 2.—C. N., 2106, 2134. . 1 Jurisp. et aut.—I1V, i. C. R., 371; IL, L. C. R., 309; II, L. C. J., 86 ; VIII, L. C. R,., 349; X, L. C. R., 42; XIX, L. C.J.,
100; IV, R. L., 64; Laurent, XXX, 546 et suiv; 66-70 ; Aubry el Rau, III, 355. .
2083. Tout droit réel soumis à la formalité de l’enregistrement a effet du moment de son enregistrement à l’encontre des. autres créanciers dont les droits n'ont été enregistrés que subséquemment ov ne l’ont pas été. Si néanmoins un délai est acco:dé pour enregistrer un titre et que l’enregistrement soit affec ué dans ce délai, ce titre à son effet à l’encontre même des créanciers subséquents qui ont priorité d'enregistrement.
2084. Sont exemptés de la formalité de l’enregistrement :
l. Les priviléges mentionnés en premier, quatrième, cinquième, sixième et neuvième j‘:u, dans l’article 2009; . 2, Les titres originaires de concession soit en fief, en censive, en franc-alleu où en franc et commun soccage :
3. Les hypothèques de la Couronne créées en vertu de l’Acte de la 9e Vict., chap. 62;
k. Les droits seigneuriaux et les rentes constituées pour leur rachat ;
5. Les créances des compagnies d'assurance mutuelle pour contribution payable par les assurés, k
S. R. B. G., c. 37, sec. 3, 3 3, sec. 8, 46, 54; ©. 24, s. 61‘3 10:c. 18, s. 32, c. 15, s. 76, c. 41, s. 50 ; c. 68, s. 12.—C. N,, 2107.
Jurisp. et aut.—Ill, L. C.R., 192; I, L.C. J., 55; IL, L. C. J., 86; Aubry et Rau, III, 299, 300.
: 2085. L'avis donné ou la connaissance acquise d’un droit non enregistré appartenant à un tiers et soumis à la formalité de l'enregistrement, ne peut préjudicier aux droits de celui qui a ac. quis depuis pour valeur, en vertu d’un titre dûment enregistré, sauf les cas où l'acte procède d’un failli.
S. R. B.C., c. 37,8. 5.—Pont, Priv., No. 728.—C. N.,1071, Jurisp. et aut—Ill. L C. R. 84; ill, L. C. R,., 136; V, I, C.R., 393, IL R. C., 231; Aubry et Rau, VII, 345. |
2086. Le défaut d'enregistrement peut être opposé même à l'encontre des mineurs, des interdits, dos femmes sous puissance de mari et de la Couronne.
: Conséquence des dispositions du ch. 37, S. R. B. G., sec. let? 8 2; 30, 29 ! et 2: 31; 34; 46 Jurisp. etaut.—Il, L. G. J., 86.
2087. L'enregistrement peut être requis par le mineur, l'inter.
dit, ou la femme mariée, eux-mêmes ou par toute personne quelconque-pour eux.
Jurisp. et aut.—Aubry et Rau, III, 311 à 317.
2088. L'enregistrement d’un droit réel ne peut nuire à l'ac. quereur d’un héritage qui alors [et avant la mise en force de ce code] en était en possession ouverte et publique à titre de propriétaire, lors même que son titre n'aurait été enregistré que subséquemment.
Jurisp. et aut.—X,Q. L.R. p. 46.
2089. La préférence résultant de la priorité d'enregistrement du titre d'acquisition d’un héritage n’a lieu qu’entre acquéreurs qui tiennent leur titre respectif du même auteur.
1bid., s. 6.—Troplong, Transcriplions, Nos. 160 et suiv.
Jurisp. et aut.—X, Q. L. R, p. 46
2090. L'enregistrement d’un titre d'acquisition de droits réels dans ou sur les biens immobiliers d’une personne fait dans les trente jun qui précèdent sa faillite est sans effet; sauf les cas où : le délai accordé par’ la loi pour effectuer l'enregistrement de tel
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