‹ Code civil du Bas-Canada [microforme]Chapitre 431 sur 543 · II, L. C · texte numérisé non relu

II, L. C

se d'un droit a formalité de celui qui a acnt enregistré,

R., 136; V,L. )pposé même à

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titre, tel que porté dans le chapitre qui suit, n’est ne encore expiré.

lbid., s. 7.—Troplong, Prib. No. 950.—C. N. 2146.

Jurisp et aut.—L. N, IL, p. 323; IV, Q. L. R,, 341.

2091. Il en est de même de l'enregistrement effectué après la saisie de l’immeuble, lorsque cette saisie est suivie d’expropriation judiciaire.

Juris; . et aut.—XIX, L. C. J., 125; XV, L. C.J.,274; I, L. C. d., 2 6 ; XVI, L. C.J., 19; Aubry et Rau, 1II, 330 à 336; Laurent, XXXI, 1-30.

2092. L'enregistrement des droits réels doit être fait au bureau de la circonscription dans laquelle se trouve en tout ou en pe l'immeuble affecté.

2098. L'enregistrement a effet en faveur de toutes les parties dont les droits sont mentionnés dans le document présenté.

Jurisp. et aut. —XXI, L. C.J., 199.

2094. Les créances privilégiées non enregistrées ont leur effet à l'égard des autres créances non enregistrées suivant leur rang ou leur date et sont préférées aux simples créances chirogräphaire sauf les exceptions di jen à aux 17 se 2090 et 2091. S. R. B. G., c. 37, s. 27, ÿ AC. N, Jurisp. et aut. — Aubry et Rau, TL 205.

2095. L'enregistrement n’interrompt pas le cours de la prescription.

2096. Diverses dispositions concernant l'enregistrement tant par rapport aux droits réels qu'aux biens et droits mobiliérs, se trouvent aussi en divers autres titres de ce code.

2097. Les effets soit de l'enregistrement ou du défaut d’icelui par rapport aux actes, jugements et autres droits réels antérieurs aux différents statuts concernant l’euregistrement, sont réglés par des dispositions particulières contenues dans ces statuts.

S. R. B. C., ss, 3, 66 et 116.

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