CHAPITRE DEUXIÈME
RÈGLES PARTICULIÈRES À DIFFÉRENTS TITRES D'ACQUISIFION Lx DROITS XÉELS.
2098. (lel qu'amendé par l'acle 0.42 Vicl., c. }. Tout acte entrevifs transférant la propriété d'un immeuble doit être enregistré par transcription ou par inscription.
À défaut de tel enregistrement le titre d'acquisition ne peut être opposé au tiers qui a acquis le même immeuble du même vendeur, pour valeur, et dont le titre est enregistré.
L'enregistrement a le même effet entre der:x donataires du même immeuble. |
Toute transmission d'immeuble par testament. doit être enregistrée, soit par transcription ou par inscription, (avec une déclaration de la date du décès du testateur et la désignation de l’immeuble) | (La transmission par succession doit être enregistrée au oyan
d’une déclaration énonçant le nom de l'héritier, son dégré de parenté avec le défunt, le nom de ce dernier et la date de son décès, et enfin la désignation de l'immeuble.)
(Jusqu'à ce que l'enregistrement du droit de l'acquéreur ait lieu, l'enregistrement de toute cession, transport, hypothèque ou droit réel par lui consenti affectant l'immeuble, est sans effet.)
Amend.— Le statut de Q. 38 Vict., c. 14, contient ce qui
Les avis et déclarations mentionnes dans les articles 2098, 2131 et 2172 du Code civil peuvent être donnés aux régistrateurs, pour les intéressés, par toute personne quelconque, parente ou non. Ils peuvent aussi être donnés par les femmes mariées, les interdits et les mineurs eux-mêmes.
Jurisp. et aut.—Q.B.R,. I, p. 311; Q. L. Rep, VII, p. 15, I, L. C. R., 20; II, L. C. R., 65; II, L. C.R.,5; Il, L. C.R, 353; X, Q. L. R,, vol, 6, p. 52, Q. L. R., vol. 7, p. 81; XXVI, L.C.J, p. 281 ; Q. L. R,, p. 45; III, L. C.R., 42; III, L. C.R., 309; Il!, L. C.R., 84; IV, L. C.R., 371; VII L. C.R., 468; ‘II, L. G.J, 219; II, L. C.J., 90; VII, L. C.J., 336; XV, L. CO R., 40; IV, R. L.,64; II, R. C., 231; II, R. C., 107; IX, L, C. J., 208, II, R. L., 44; XVI, L, C.J., 309; XVIII, L. C. J., 26; XIX, L.C. J., 190; XX, L: C.J., 158; XXII, L. C. J., 286; XXII, L. C. J, 73; IV, Q. L.R., 94; II, L. N., 196; Q. L. Rep., 8, p. 177.
2099. Nonobstant les dispositions mentionnées plus haut, la vente, la location ou la cession d’un droit de mine est conservée et a son effet à compter de sa date, si le titre est authentique, par l'enregistrement qui en est effectué dans les soixante: jours dé su
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date, lors même que cet acte n'aurait pas été suivi d'une posses- sion réelle.
94 Vict., c. 31, sec. 1 et 2.
2100. Le vendeur, le donateur ou l’échangiste d’un immeuble conserve tous ses droits et priviléges par l’enregistrement de l'acte d'aliénation dans les trente jours à compter de sa date, à l’encontre dé toute personne dont le droit a été enregistré entre la date de tel acte d’aliénation et son enregistrement.
lbid., sec. 9.
(Le droit du vendeur de rentrer dans l'immeuble vendu, faute de paiement du prix, n’affecte les tiers acquéreurs qui ne s’y sont pas soumis que quand l’acte de vente où ce droit est stipulé a été enregistré, comme dans les cas ordinaires ; néanmoins, le vendeur jouit à cet égard des avantages du délai de trente jours, comme pour le prix de veñte.)
Jurisp. et aut.— XII, L. C, R., 79, XVIII, L. C. J.,
2101. (Tout jugement prononçant la résolution, nullité ou rescision d'un acte d’aliénation ou autre titre de transmission d’un immeuble enregistré ou admettant le droit de réméré ou de révocation, doit être enregistré au long dans les trente jours à compter de sa prononciation.)
2102. (L'action résolutoire en faveur du vendeur, faute de paiement du prix, suivant l'article 1536, ne peut être exercée contre les tiers, si la stipulation n'en a pas été enregistrée.
Il en est i: même du droit de réméré.)
2108. Le privilége du constructeur ne date que du jour de l'enregistrement du procès-verbal constatant l’état des lieux tel que requis au titre Des priviléges el Hypothèques, et il n’a d'effet à l'égard des autrés créanciers enregistrés, que par l’enrégistrement du second procès-verbal constatant l'évaluation et la réception des ouvrages faits, dans les trente jours à compter de sa date.
Ibid., sec. 25,24;s. ax 2.—C. N., 2110.
Jurisp. et aut. — VI, L. C.J., 196; XII, L.C.R., 129; Aubry et Rau, LII, 367-370.
2104. Le privilége des co-partageants, tant pour soulte que pour les autres droits résultant du partage, se conserve par Rd de l’acte de partage dans les trente jours de sa
ate,
Ibid., sec. 26, 3 3; 9. 27.—C. N., 2109.
2105. Le même délai est accordé pour l'enregistrement des droits et priviléges des co-héritiers ou co-légataires résultant des dre “le jugements de licitation.
id.