CRE
2106. Les créanciers et légataires qui demandent la séparation de patrimoine conservent la préférence sur les biens de leur débiteur décédé, à l'encontre des créanciers des héritiers ou repré. sentants légaux de ce dernier, pourvu qu’ils enregistrent dans les six mois du décès de leur débiteur les droits qu'ils ont contre sa succession.
Cet enregistrement se fait au moyen d’un avis ou bordereau énonçant la nature et le montant de leurs créances et désignant les immeubles qui peuvent y être affectés.
1bid., s. 27, 8 3.—C. N., 2111.
Jurisp. et aut.—Aubry et Rau, III, 371.
2107. (Les créances pour frais funéraires et frais de dernière maladie ne conservent leur privilége sur les immeublés que s’il en est enregistré un bordereau en la forme et dans:les délais prescrits dans l’article qui précède.
Jurisp. et aut—IV,R.L. 555.
2108. La substitution fidéicommissaire d'un immeuble contenue dans un acte de donation entrevifs est soumise aux règles générales mentionnées en l’article 2098, en ce qui concerne les tiers dont les droits réels sur œt immeuble sont enregistrés.
“A l'égard de tous autres intéressés l'enregistrement de la substitution a son effet, suivant les dispositions contenues au titre relatif aux donations.
. R.B8. OC, c. 37, s. 29.—Ord, Moulins, art. 57.—Code civil. B. C., art. 941.—C. N., 1069.
ds qu di et aut.— XII, L. C. J., 121; Aubry et Rau, VII,
2109. Si la substitution est créée par un testament, elle est assujettie, quant à son enregistrement, aux dispositions ci-après énoncées relatives aux testaments.
Ibid.
®110. Tous les droits de propriété résultant d’un testament et les hypothèques spéciales qui y sont exprimées sont conservés et ont leur entier éffet à dater de l’ouverture de la succession par l'enregistrement qui en est fait dans les six mois à compter du décès du testateur, s’il décède dans les limites du Canada, et dans les trois ans à compter de ce décès, s’il a lieu hors du Canada.