R.B. GC. c. 37,8. 1,83; 8.25; s. 27.—C. N
Jurisp et aut—I, L. C. J., 137; Aubry ét Rau, VII,
2111. Dans le cas de recelé, suppression ou contestation d’un
testament, ou de toute autre difficulté, la partie intéressée qui, sans négligence où participation, se trouve hors d'état de le faire en
| la séparation biens de leur iers où reprétrent dans les ont contre sa
ou bordereau s et désignant
ais de dernière bles que s’il en délais prescrits
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Code civil. B.
et Rau, VII,
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ét Rau, VII,
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ssée qui, sans
registrer dans 16 délais presérit en l’article qui précède, conserve
néanmois son droit en enregistrant dans le délai de l'article qui
précède un bordereau de telle contestation ou autre empêchement,
et en enregistrant ce testament dans les six mois après qu’il s’est
procuré ce testament ou sa vérification, ou que l'obstacle a cessé. lbid., s. 25, 8 2.
2112. Néanmoins l'enregistrement du bordereau mentionné dans l’article qui précède n’a pas d'effet rétroactif si le testament n'est pas enregistrée dans les cinq ans à compter du décés du testateur.
lbid., s. 25, 8 3.
2118. Tout mari majeur est tenu de faire enregistrer sans délai, les hypothèques et charges dont ses immeubles sont grevés en faveur de sa femme, sous les peines portées contre les délits et à peine de tous dommages-intérêts.
lbid., 8. 39.—C. N., 2136. :
Jurisp. et aut.—I, L. C.R., 47; II, L. C.R., 83; II, L. C. R, 196; 11, L. C.R., 115; X, L. C.R., 301; VIII, L. C.J., 158 : IV, R. L., 284; XXII, L, C. J.,56; Aubry et Rau, III, 311, 317.
2114. Si le mariest mineur, le père, la mère ou le tuteur, avec le consentement duquel il s’est marié, est tenu de faire faire l’'enregistrement prescrit en l’article précédent, à peine de tout dommages-intérêts en faveur de la femme.
lbid., s. 34.
2115. L'hypothèque légale de la femme ne peut avoir d'effet sur les immeubles de son mari que par l’enregistrement de la créance, droit ou réclamation, et seulement sur les immeubles décrits et spécifiés dans un avis à cet effet enregistré soit en même temps que le droit réclamé, ou en tout autre temps après; et l'hypothèque ne date y de tel enregistrement.
lbid., $s. 32, 46 et 48.
Jurisp. et aut.—VI, L. C. R., 100 ; XIII, L.C: R.,342; XV, x us 479; VAII, L. GC. J., 178; IX, L. C. J., 61; XI, L. C.
2116. (Le droit au douaire coutumier légal n’est conservé que par l'enregistrement de l'acte de célébration du mariage avec une description des immeubles alors assujetis au douaire. Quant aux immeubles qui subséquemment pourraient écheoir au mari et devenir sujets au douaire coutumier, le droit au douaire sur ces immeubles n'a d'effet que du jour de l’enregistrement d’une déclaration à cet effét, indiquant la date du mariage, le nom des époux la description de l'immeuble, la charge du douaire, et comment l'immeuble y est devenu sujet).
DR que Q. 44-45, Vict., ch. XVI, conlient ce qui suil :
1. L'article 2116 du code civil s’appliquera, à l’avenir, aux dou. aires coutumiers créés avant le 1er août 1866, date de la mise en force de ce code.
2. Un délai de deux ans à compter de la mise en force de Ja présente loi, est cependant accordé aux intéressés à la conserva. tion de ces douaires, pour effectuer, s’il ne l’a pas été auparavant, l'enregistrement mentionné au dit article 2116, passé lequel délai, tels douaires non enregistrés, deviendront nuls et de nul effet, et perdront toute vigueur à l'égard des tiers-acquéreurs et créanciers
ostérieurs à la passation de la présente loi, qui auront enregistré e titre constitutif de leurs droits, sur les immeubles originairement affectes ou devenus plus tard affectés aux douaires.
3. Pour ce qui est des immeubles qui pourraient échoir au rari et devenir, après l'expiration de ce délai de deux ans, sujets à quelques-uns de ces douaires alors conservés par l’enregistre. ment en temps utile, ils resteront soumis à l'enregistrement pres crit par le dit article 2116,
4, Les tiers-acquéreurs et créanciers subséquents ayant enre. gistré leurs titres, pourront seuls, cependant, se prévaloir du défaut d'enregistrement relatifs aux immeubles ainsi acquis par le mari après ces deux ans.
5. À défaut d'enregistrement, nulle servitude réelle contrac. tuelle, discontinue et non apparente, cortstituée à l'avenir, n'aura d'effet vis-à-vis des tiers-acquéreurs et créanciers subséquents, dont les droits auront été ou seront enregistrés.
6. Un délai de deux ans à compter de la mise en force de cette loi, est accordé aux intéressés pour l'enregistrement des servi. tudes ci-haut mentionnées, créés avant la mise en force de la pre. sente loi, passé lequel délai sans enregistrement, telle servitude restera sans vigueur à l'égard des tiers-acquéreurs et créanciers postérieurs à la passation de la présente loi, dont les droits ont ou auront été enregistrés.
7. Dans les deux ans qui suivront la date de la mise en force du présent acte, dans les circonscriptions d’enregistrement où le cadastre est actuellement déposé, et dans les deux/' ans qui suivront la mise en force du cadastre, dans les autres circonscriptions d'enregistrement, l'enregistrement de toute servitude con. ventionnelle affectant un lot de terre compris dans cette circonscription, y doit être renouvelé au moyen de la transcription, dans le livre tenu à cet effet, d’un avis désignant l'immeuble affecté en la manière prescrite en l’article 2168, et en observant les formalités prescrites en l’article 2131 du code civil.
Jurisp. et aut.—Vide, ch. XVI, Stat de 81; II, L.C.R, 196 : X, L, C. R,, 301; XX, L. C. J.; 224.
2117, Tout tuteur à des mineurs et tout curateur à un inter dit est tenu de faire enregistrer sans délai les hypothèques dont
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é auparavant, é lequel délai, de nul effet, et rs et créanciers ront enregistré les originairelaires.
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teur à un inter ypothèques dont
leurs immeubles peuvent être grevés en faveur de ces mineurs ou de l’interdit sous les peines portées contre le mari en l’article
Jbid., 8. 30.—C. N.. 2136 et 2141.
Lt ed et aut.—VIl, L. C.J., 45; Aubryet Rau, IT, 210, y ? L ‘
2118. Les subrogés-tuteurs sont tenus de veiiler à ce que l'enregistrement requis en faveur du mineur soit effectué, et à défaut de le faire, sont passibles de tous les dommages qui peuvent lui en résulter.
lbid., s. 31.—C. N., 2137.
Jurisp. et aut.—Aubry et Rau, III, 311.
2119. (Tout notaire appelé à faire un inventaire, est tenu de voir à ce que les tutelles des mineurs et curatelledes interdits, intéressés dans cet inventaire, soient dûment enregistrées, et d'en procurer au besoin l’enregistrement aux frais des tuteurs et des curateurs, avant de procéder à l'inventaire, à peine de tous dommages-intérèts).
2120. L'hypothèque des mineurs contre leur tuteur et ‘celle de l’interdit contre son curateur, n'affecte que les immeubles décrits et spécifiés dans l’acte de tutelle ou de curatelle, ou à défaut de telle spécification, que les immeubles décrits dans un avis à cet effet enregistré soit en même temps que la nomination du tuteur ou du curateur, où après; et l’hypothèque ne date qu’à compter de tel enregistrement. ”
Ibid., ss. 46 et 48.
Jurisp. et aut.—1TlI, L. C.R. 87.
2121. Les jugements et actes judiciaires des tribunaux civils n'acquièrent d'hypothèque par suite de leur enregistrement, qu’à compter de celui d’un avis spécifiant et désignant les immeubles du débiteur sur lesquels le créancier entend faire valoir son hypothèque.
Ibid., s. 48.
La même règle s'applique aux créances de la Couronne auxquelles la loi attache quelque privilége ou hypothèque tacite. Jurisp. et aut.—XI, L. C.R. 63; XV R. L., 740; XIX, L, C. J., 71; 36 Vict., ch. 19, s. 1.
2122. L'enregistrement d’un acte de vente conserve au vendeur, au même rang que le principal, les intérêts pour cinq années générafement et ce qui est dû sur l’année courante.
Ibid., s. 37.
Jurisp. et aut.—I, L. C. R,., 489; X, L.C.R,, 379.
2128. L'enregistrement d'un acte constituant une rente via. gère ou autre, conserve la préférence pour les arrérages de cinq: années généralement et pour ceux échus sur l’année courante,
Jbid., 5. 37; c. 41, 8. 50,
Jurisp. et aut.-—-Q. L.R. VIII, p. 319.
2124. L'enregistrement de tout autre titre de créance ne conserve le même droit de préférence que pour deux années d'intérêt généralement et ceux échus sur l’année courante,
1bid., s. 37.—2 Pont, sur art, 2151.—C, N., 2151,
seen et aut.—VI, L. CR, 48; XIV, L.C, J., 1°5: Aubry et Rau, III, 419 à 425; Laurent, XXXI, 66-80,
2125. Le créancier n'a d'hypothèque pour le surplus des arré. rages d'intérêts ou de rente qu’à compter de l’enregistrement d’une demande ou bordereau spécifiant le montant des arrérages échus et réclamés.
Néanmoins les intérêts échus lors de l'enregistrement Don et dont le montant y est spécifié sont conservés par cêt enregistrement.
7 Vict., c. 22, s. 10.—S. R. B. C., ce. 37 et 38.—C. N., 2151.
Jurisp. et aut.—L. C. L. J., p. 303; III, R. de L,, 310; I, L. C.R,, 165; I, L.C.R., 284.
2126. (La renonciation au douaire, à une suçcession, à un legs où à une communauté. de biens, ne peut être opposée aux tiers, si elle n’a pas été enregistrée au bureau de la circonscripion dans laquelle le droit s'est ouvert.)
2127. (Toute cession ou transport, volontaire ou judiciaire, de créances privilégiées ou hypothécaires, doit être enregistrée, au bureau d'enregistrement où le titre créant la dette a été enre. gistré.
Un double du certificat de l’enregistrement doit être fourni au débiteur avec la copie du transport.
A défaut de l’accomplissement de ces formalités, la cession ou transport est sans effet à l'encontre d’un cessionnaire subséquent qui s’est conformé aux prescriptions ci-dessus.
Toute subrogation aux mêmes droits consentie par acte authenma ou sous seing privé doit être également entegistrée et sigaifiée.
Si la subrogation est acquise de plein droit, l’enregistrement $’en fait par la transcription de l’acte dont elle résulte avec déclaration à cet effet. te
Mention du transport ou de la subrogation doit être faite à la marge de l'entrée du titre constituant la dette, renvoyant an numéro de l'entrée du transport ou subrogation.)
denis et aut.—XVIl, L. CO. J., 70; I, Q. L.R., 159; L.N,
une rente viaérages de cinq:
ée courante,
créance ne conannées d'intéte,