CHAPITRE TROISIÈME, DU RANG QUE LES DROITS RÉELS ONT ENTRE EUX
2130. Les droits privilégiés qui ne sont pas assujettis à l'en registrement prennent rang suivant leur ordre respectif.
Les droits qui sont assujettis à l’enregistrement et qui ont été enregistrés dans les délais fixés ont leur effet suivant les dispositions contenues au chapitre qui précède.
Hors les cas ci-dessus et celui des articles 2088 et 2094, les droits réels ont rang suivant la date de leur enregistrement.
S. R. B. C., c. 37,8.1,8 2 et s. 27, ? 4.
Si néanmoins deux titres créant hypothèque sont entrés le même jour et à la même heure, ils viennent ensemble par concurrence. “
Si un titre d'acquisition et un titre créant hypothèque relativement au même immeuble sont entrés en même temps, la priorité du titre établit le droit de préférence.
(Aucune hypothèque, excepté celle en faveur des compagnies d'assurance mutuelle pour le recouvrement des contributions des assurés, n'a d'effet sans enregistrement.)
Jurisp et aut—1, L. C. R. 3; I, L. CR. 5: I, L. G.R, 20; II, L. C. R., 42; II, L. C. J., 219; IX, L. C. R., 298; III, L. C. J., 120; V, L. CO, J., 78; IX, L. C. J., 208; X, L.C.d., 140; XVI, L. C. J., 43; XIX, L. C. J., 190; XX, L. C. J., !.