DU MODE ET DES FORMALITÉS DE L'ENREGISTREMENT
. 2131. L'enregistrement se fait par transcription ou par inscription.
Il peut être renouvelé de temps à autre, sans néanmoins interrompre la prescription, à la demande du créancier, ses ayants
cause ou toute autre personne intéressée ou qui pourrait requérir l’ecregistrement. Ce renouellement se fait par la transcription, dans un registre tenu à cet effet, d'un avis au régistrateur, dési. gnant le document et la date de son enregistrement primitif, la propriété affectée et la personne qui en est «lors en possession: et mention est faite en marge de l'enregistrement primitif, du volume et de la page où est transcrit i’avis de renouvelle. ment.
Si le titre a été enregistré originairement dans une autre ir. conscription d'enregistrement et qu'il n’en ait pas été transmis de copie au bureau de la nouveile circonscription, l'avis de renouvellement doit faire mention du lieu où ie document a été ainsi enregistré. :
Il est tenu un index des livres employés à l’enregistrement des avis de renouvellement, et chaque avis est entré dans l’index sous les noms du créanciv#r, du débiteur et du propriétaire de l'im. meuble tel que porté dans l'avis.
Amend.—Le statut de Q. 38 Vict., ch. 14; conlieni ce qui
Les avis et déclarations mentionnés dans les articles 2098, 2131 et 2172 du Code civil peuvent ètre donnés aux régistrateurs, pour les intéressés, par toute personne quelconque, parente ou non. Ils peuvent aussi être donnés par les femmes” mariées, les interdits et les mineurs eux-mêmes.