DE LA TRANSCRIPTION
2192. La transcription se fait en transcrivant en entier sur le registre, le titre ou document qui crée le droit ou qui y donne lieu, ou un extrait de ce titre fuit et rertifié suivant les disposi tions de l’article 1216.
S. R. BB. C, c. 37, ss. 2, 18, 16 et 20. |
L'erreur d'omission ou de commission dans la transcription d'un document présenté pour en.egistrement, ne peut affecter la validité de ce‘ enregistrement que si elle tombe sur quelque dis position essen!'iells qui doive être consignée dans un bordereai ou dans un certificat du révistrateur.
Jurisp. et aut.—XXI, L. C. J., 199.
2183. Les avis mentionnés dans les articles 2026, 2106, 21H, 2116, 2120:et 2121, doivent être transcrits,
drrait requérir , transcription, istrateur, désient primitif, la en possession; nt primitif, du de renouvelle.
une autre cirété transmis de ‘avis de renouent a été ainsi
egistrement des ans l'index sous riétaire de l'im-
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rticles 2098, 213
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. de son premier paragraphe, les mots suivants :
2184. Pour obtenir l'enregistrement par transcription d’un acte autuentique, il suffit d’en produire une copié ou un extrait certifié par le notaire si l’acte est en minuto; ou l'original même si l'acte est en brevet.
Sile titre est sous seing privé, il doit être préalablement
prouvé de la même manière que les bordereaux, tel que ci-après prescrit.
lbid., ss. 18, 20, 21 et 22,
21315. L'enregistrement par transcription est certifié sur le document, avec mention du jour et de l’heure auxquelsila été entré, ainsi que du livre et de la page où il a été transcrit, avec le numéro de l'entrée et de l'enregistrement.
Jurisp. et aut.—XV, L. C. R., 482, X, L. C. J., 140 ; Q., 31 Vict.,' ch. 2.