‹ Code civil du Bas-Canada [microforme]Chapitre 439 sur 543 · DE L'INSCRIPTION · texte numérisé non relu

DE L'INSCRIPTION

2186. L'inscription se fait au moyen d’un bordereau ou sommaire contenant l'énonei: ion des droits réels qu'une partie in-

téressée entend conserve:, et qui est remis au régistrateur et transcrit sur le registre.

Ibid, s. 11.—C, N., 2148.

Jurisp. et aut.—IIl, L. C. R,, 42.

2137. Le bordereau est par écrit ét j.aut être fait à la demande de toute partie intéressée ou obligée à le faire enregistrer, et il doit être attesté par deux témoins qui le signent.

La partie qui requiert le bordereau doit y apposer son nom, et si elle ne peut écrire, son nom peut y être apposé par une autre personne, pourvu qu'il soit accompagné de la marque ordinaire du requérant faite en présence des témoins.

Ibid., ss. 11 et 13.

Il peut être fait pour la couronne par le receveur-général, ou autre oflicier de la couronne ayant le document entre ses mains, et il doit contenir les noms, emploi et domicile do la personne par qui le bordereau est fait.

Amend.—L'acte Q., 47 Vict., ch. XIII, conlient ce qui suil :

2. L'article 2137 du Code civil est amendé en ajoutant à la fin

«“ Le bordereau peut aussi être fait en double et reconnu sui. vant l'article 2144 a.”

2138. Lorsqu'il y a plus d’un écrit pour compléter le droit dans la personne qui réclame l’enregistrement, ils peuvent être compris dans un seul bordereau, sans qu'il soit nécessaire d’y insérer plus d’une fois la désignation des parties et des immeubles ou autres biens.

1bid., s. 17.

“2138 a. (Ajouté par l'acte 42 Vict., ch. 13.) 1] suffit d’un seul bordereau au cas de plusieurs obligations ou titres ou droit proveuant d'un mème debiteur, dans un ou plusieurs immeub! au protit du mème creancier ou acquereur. Il en est de même pour plusieurs titres successifs et translatifs de la même pro-

riété. ” À Jurisp. et aut.—Amendé, 1884, chap. 13.

3139. Le bordereau doit déclarer : \

1, La date du.titre et le lieu où il a été passé;

Si c’est un acte notarié, le nom du notaire qui en a gardé Je minute, ou si c’est un acte en brevet, le nom des notaires ou d notaire et des temoins qui l’ont signé ; s’il est sous seing privé, le nom des témoins qui y ont signé. si c’est un jugement ou autre acte judiciaire, l'indication du tribunal ;

2, La nature du titre;

3. La description des parties créancières, débitrices où autres ;

4, La description des biens affectes au droit reclamé, ainsi que de la partie qui requiert l'enregistrement ; |

5. La nature du droit réclamé, et si c’est une créance en deniers, le montant de la somme due, le taux des intérêts, et la mention des frais de justice s’il y en a.'

A defaut d'indication du taux d'intérêt, l'inscription ne conserve pas droit aux intérêts excedant le taux légal.

lbid., s. 12.

Jurisp. et aut —VIll, L.C.R,. 349.

2140. Le bordereau est présenté au régistrateur avec je titre ou document, ou une copie authentique du titre et il doit être reconnu par les parties qui l’ont fait ou l’une d'elles, ou preuvé par le serment d'un des témoins qui l’ont signé.

lbid., s. 14.—C. N., 2148,

Jurisp et aut—Aubry et Rau, III, 320, 321, 336, 339.

2141. Lorsque le bordereau est fait en tout endroit dans le Canada, la preuve en est faite dans lé Bas-Canada par la déposition sous serment d’un des témoins attestée par un juge de la Cour du Banc de la Reine ou de la Cour supérieure, ou un des commis

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saires de cette dernière cour autorisés à recevoir les affidavits, ou

devant un juge de paix, un notaire, le régistrateur ou son député. S. R. B. C., c. 37,5. 15.

2142. Lorsque le bordereau est fait dans le Haut-Canada, la preuve y peut être faite de la même manière et attestée par un juge ds la Cour du Banc de la Reine, ou de la Cour des Plaidoyers Communs, ou devant un juge de paix, ou un notaire, ou devant

un des commissaires de la Cour Supérieure du Bas-Canada. lbid., s. 16.

2148. S'il est fait dans toute autre possession anglaise, la déposition peut y être attestée par le maire de la localité, le juge en chef ou juge de la cour suprême, ou devant un commissaire autorisé À recevoir les dépositions sous serment qui doivent servir dans les cours du Bas-Canada.

lbid., s. 15, 8 2.

2144. S'il est fait dans un Etat étranger, la déposition peut

être attestée par tout ministre, chargé d’affaires, ou consul de Sa Majesté dans cet Etat,

lbid., s. 15, à 3.

2144 n. (4joulé par l'acte Q. 47, Vict.,'ch. 13.) Le bordereau fait en double, peut être reconnu devant un notaire ou en présence de deux témoins, mais n’a pas besoin d’être prouvé par

serment, s’il est fait dans la province de Québec et accompagné du titre qu'il résume.

2145. Sur présentation d’un bordereau pour inscription, le régistrateur est tenu d'inscrire sur le dos du titre les mots: Enregistré par bordereau, en y ajoutant l'indication du jour, de l'heure et du temps auxquels le bordereau a été entré, ainsi que du livre et de la page où il a été enregistré, avec le numéro de cette entrée et enregistrement, Ce certiiçat est signé par le régistrateur.

Le bordereau demeure parmi les archives du bureau d'enregistrement et en fait partie.

Ibid., s. 14, 28 3 et 4.

2145 a. (4joulé par l'acle Q. 47, Vicl., ch."13.) Au cas d'inscription par bordereau en double, fait devant notaire ou deux témoins, il en reste un au bureau, le certificat, s’il est demandé, est apposé au pied de l’autre, et remis au requérant sans qu'ii soit besoin d’en faire mention sur le titre ou l'extrait.

2146, Toute demande ou boräereau pour la conservation d'intérêts ou arrérages de rente doit en indiquer le montant ainsi que le titre en vertu duquel ils sont dus, (et être accompagnée

d'une déposition sous serment du créancier que le montant en est dû). :

lbid., ss. 37 et 38.

2147. Les dispositions de cette section s'appliquent au besoin également à tout document ou titre qui n'’affecte pas les immeublss, mais dont l’enregistrement est repuis par quelque loi spé. ciale, à moins de dispositions contraires.

2147 a. (4joulé par l'acte Q. 47 Vicl., c. 13). Les avis, déclarations et bordereau mentionnés aux articles 2026, 2098, 2106, 2107, 2111, 2115, 2116, 2120, 2121, 4125 213i, 2132, 2133 2146, 2161, 2168 et 2172, peuvent être donnés soit sous seing privé, soit par acte notarie, portant minute ou en brevet.

Ces avis ou un double lorsqu'ils sont en brevet ou sous seing prive doivent demeurer chez le registrateur.

Le certificat d'enregistrement n’est point requis sur ces avis

mais il peut être demande par les interessés. |

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