‹ Code civil du Bas-Canada [microforme]Chapitre 440 sur 543 · DFE LA RADIATION DE L'ENREGISTREMENT DES DROITS RÉELS · texte numérisé non relu

DFE LA RADIATION DE L'ENREGISTREMENT DES DROITS RÉELS

2148. L'enregistrement d’un droit réel ou le renouvellement est raye du consentement des parties, ou en vertu d’un jugement rendu en dernier ressort ou passé en force de chose jugée.

La quittance d’une créance comporte ‘un consentement à la radiation.

Tout notaire qui passe une quittance totale où partielle d’hypothèque, est tenc de la faire enregistrer au bureau auquel il appartient, suivant les dispositions contenues dans l'acte des 27 et 18 Vict., chap. 40.

Le créancier est tenu de voir à ce que la quittance soit enregis trée et est responsable de tous frais qui peuvent résulter du défaut d'enregistrement, et il ne peut être tenu de donner la quittance, s’il ne lui est mis en main une somme suflisante pour acquitter

les frais d'enregistrement et de transmission.

Amend. — L'acte Q. 33 Vict., c. 16, s. 11, contient ce qui

Les articles 2148, 2152 et 2153 du Code civil s'appliqueront à l'enregistrement de tout jugement rendu en vertu du present act f et à la radiation de l'enregistrement de tout acte de vente déclaré nul par tel jugement, mais l’article 2154 ne s'appliquera pas 8, “en vertu de la section 2 du ;résent acte, l'acheteur a reçu avis

, montant en est

jquent au besoin pas les immeuquelque loi spé.

13). Les avis, cles 2026, 2098, 213i, 2132, 2133 sous seing privé, ft.

ret ou SOUS seing

quis sur ces avis \

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