‹ Code civil du Bas-Canada [microforme]Chapitre 44 sur 543 · R.B, C., ch. 24, s · texte numérisé non relu

R.B, C., ch. 24, s

63. Le mariage est célébré au lieu du domicile de l’un des époux. S'il est célébré ailleurs, le fonctionnaire qui en est chargé est tenu de vérifier et constater l'identité des parties.

Le domicile, quant au mariage, s'établit par six mois d’habitation continue dans le même lieu.

Fenet Pothier, p. 18. Pothier, Mariage, 356. C.N. 74.

Jurisp. et aut.—Aubry et Rau, V,106; Demolombe, I, 470, Laurent. II, 425.

64. L'acte du mariage est signé par celui qui l’a célébré, par

les époux, et par au moins deux témoins, parents ou non, qui. y ont assisté ; quant à ceux qui ne peuvent signer, il en est fait

. mention.

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