‹ Code civil du Bas-Canada [microforme]Chapitre 442 sur 543 · BE ! I · texte numérisé non relu

BE ! I

ba | fe ri 14 1 F1, il À f 1 FA | (| 110 F il J { H ! il | : 41 ; ‘F4!

H Hi l f 14 1 qu | / k î { fi Î }| 4 } f Ï !

Rens mu cm a me men

Amend.—L'acte Q.-32 Vict., c. 9, s. 5, contient ce qui suil ;

L’'hypothèque constituée par tout cautionnemént hypothécaire pourra être radiée au moyen du certificat de l’un ou l'autre des officiers en loi de la Couronne, et en conformité de l’art. 2151 du Code civil.

2152, Le consentement à la radiation, la quittance ou cer. tificat de libération, ou le jugement qui en tient lieu, deit, sur présentation, être mentionné à la marge de l'enregistrement du titre ou du bordereau constatant la création ou l’existence du droit radié.

25 Vict., c. 11,s. 1.—1bid., s. 39.

Le consentement à la radiation, la quittance où le certificat de libération, lorsqu'ils sont sous seing privé, ou une copie dûment certifiée, lorsqu'ils sont en forme notariée, ainsi que la copie de tout jugement qui en a l’effet, enregistrés conformément au préseñt article et aux articles subséquents de ce chapitre, doivent rester déposés au bureau où tel enregistrement a lieu.

Amend, L'acte Q. 33 Vict. c. 16, s. 11, contient ce qui suil : à

Les articles 2148, 2152 et 2153 du Code civil s’appliqueront à l’enregistrement de tout jugement rendu en vertu du présent acte et à la radiation de l’enregistrement de tout acte de vente déclaré nul par tel jugement, mais l’article 2154 ne s’appliquera pas si, en vertu de la section 2 du présent acte, l’acheteur a reçu avis en la manière prescrite par l’article 68 du Code de procédure civile.

2153. Le jugement qui prononce l’annulation, extinction ou résolution du droit enregistre ne peut cependant être enregistré s’il n’est accompagné d'un certificat constatant que les délais prescrits pour l'appel sont expirés sans qu'il y ait eu appel de ce jugement.

1bid., s. 43.

Jurisp. et aut.—Voir sous l'article précédent les disnosi. tions de l'acte 33 Vict., c. 16, s. 11.

2154. Ce iugement doit être signifié au défendeur en la manière ordinaire.

Jbid., s. 42.

Amend, Cependant, en vertu de l'acte Q. 33 Vict., c. 16,5. 11, dans les procédures faites sous l’auterité de ce statut, il ne sera pas nécessaire de signifier le jugement au défendeur, si celui-ci a été assigné comme absent em la manière mentionnée à la section ? du dit starut, c'est-à-lire comformiment à l’art. 68 du Code de procédure civile.

2155. Le shérif est tenu de faire enregistrer avec toute dili gence et aux frais de l’adjudicataire, et avant d’en délivrer u

ce qui suil :

, hypothécaire ou l’autre des l’art. 2151 du

tance ou cerlieu, deit, sur gistrement du l'existence du

le certificat de e copie dûment que la copie de nément au préiapitre, doivent lieu.

onlient ce qui

appliqueront à du présent acte le vente déclaré )liquera pas si, eur à reçu avis

de procédure

n, extinction ou être enregistré que les délais t eu appel de ce

ent les disnosideur en la ma-

3 Vict., c. 16, CE ce statut, il ne éfendeur, si Cementionnée à la

à l’art. 68 du

avec toute dilien délivrer un

double à qui que ce soit, tout acte de vente par lui consenti d’un immeuble saisi-exécuté.

25 Vict., c. 11, 8.2.

2156. Le protonotaire de la Cour Supérieure est tenu de faire

enregistrer avec toute diligence, aux frais du requérant ou de

l’'adjudicataire, suivant le cas, tout jugement de confirmation de titre et tout décret d'adjudication sur licitation forcée, avant d'en délivrer copie à qui que ce soit.

Ibid.

2157. L'enregistrement par transcription des ratifications de titre, licitations forcées, ventes par le shérif, ventes en banqueroute, ou autres ventes ayant l'effet de purger les hypothèques, antérieures ou postérieures au neuf juin mil huit cent soixante et deux, équivaut à l' enregistrement d’un certificat de” libération ou extinction de tous les droits qui sont purgés par telles ventes, licitations forcées, ou ratifications de titre, même les hypothèques nour douaire préfix ; et il est alors du devoir du régistrateur d’en faire mention en marge de chaque entrée constatant un droit an-. térieur éteint par telle vente, confirmation de titre ou décret d’adjudication.

Jurisp. et aut.—4.L. R., V, p. 311.

Page 1