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DES BUREAUX ET DES REGISTRES

2158. Il est établi au chef-lieu de chaque comté et dans chaque division d’enregistrement constitués par la loi ou par proclamation du gouverneur, un bureau pour l’enregistrement de tous les croits réels affectant les immeubles situës dans la circonscription de ce comté ou de cette division d'enregistrement et des autres actes dont l'enregistrement est requis.

S.R R CG. 0. 37, ss. 81 et 83.—C. N., 2146.

Jurisp. et aut— Aubry et Rau, IT, 330- 336 ; Laurent, XXXI, 1- 6.

2159. Un officier public est préposé par le gouverneur à la garde de ce bureau, sous le nom de régistrateur, chargé d’exécu.

ter les prescriptions contenues dans ce titre; et toute fraude qu'il commet ou laisse commettre dans l'exécution des devoirs de sa charge l’assujettit à payer à la partie lésée trinles dommages et les frais, en outre de la perte de son emploi et des autres pénalités imposées par la loi.

1bid., ss. 83 et 108.

2160. Le bureau doit être ouvert tous les jours (les dimanches et les fêtes exceptés), depuis neuf heures du matin jusqu'à quatre heures de l'après-midi. |

lbid., 8. 107. Vide Q., 46 Vict., ch. 23.

2161. Il est tenu dans chaque bureau :

1, Un index ou répertoire par ordre alphabétique des noms de toutes les personnes désignées dans les actes ou documents enregistrés, comme acquérant ou transmettant quelque droit affecté par l'enregistrement, avec renvoi au numéro du document et à la ‘page du registre dans lequel il est entré, et s’il s’agit d'un immeuble, mention de la localité où il est situé; \

1bid., s. 61.—C. N., 2202.

2. Une liste également par ordre alphabétique de toutes les paroisses, cantons, seigneuries, cités, villes, villages et places extraparoissiales dans la circonscription du bureau, avec renvoi sous chacune des divisions locales, à toutes les entrées de documents relatifs aux immeubles compris dans chaque division, ou donnant le numéro et les. autres renvois mentionnés dans le paragraphe qui précède, de manière à servir d’index des immeubles, et cette liste est faite suivant les dispositions de l’article 2171;

Ibid., s. 62.

3. Un livre de présentation où sont entrés l’année, le mois, le jour et l’heure auxquels chaque document est présenté pour enre.gistrement, les noms des parties, celui de la personne qui le présente, la nature du droit dont l’enregistrement est requis et une désignation générale de l'immeuble affecté;

Ibid., s. 63.

4. Un registre où sont transcrits tous les documents présentés ;

Ibid., s. 59.

5. Un livre où sont enregistrés les avis requis par les articles 2115, 2116, 2120 et 2121, avec index fait en la même manière que l'index prescrit en l’article 2131.

. Amend.—L'acte Q, 32 Vict. c. 25, content ce qui suil :

1. Chaque fois qu'il sera représenté, à la satisfaction du lieutenant-gouverneur en conseil, qu’un index, répertoiré, registre ou autre livre, tenu dans un bureau d’enregistrement, est tellement détérioré par le temps et par l’usage, ou est dans un tel état de vélusté, que des erreurs ou omissions pourraient se commettre ou en résulter, au préjudice du public, ou mettre en danger le droit

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et toute fraude qu'il 1 des devoirs de sa rinples dommages et , des autres pénalités

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des particuliers, le lieutenant-gouverneur en conseil pourra ordonner au régistrateur dont un des index ou répertoires, registres, ou autres livres, est ainsi détérioré, de s’en procurer un autre du même format que le premier, et d'y fire ou faire faire, en autant que les écritures pourront être déchiffrées, la transcription des actes, matières et choses contenues dans le dit index, ou répertoire, registre, ou autre livre ainsi détérioré. sale

2. Le livre dans lequel doit être faite la transcription, devra au préalable être authentique et paraphé en la manière indiquêe dans l'article 2181 du Code civil, si le dit livre doit, en vertu du dit article, être authentiqué et paraphé.

3. Lorsque cette transcription aura été ainsi faite dans le dit index, répertoire, registre ou autre livre, il sera examiné sur l'original par le régistrateur et par son député, et le dit régistrateur ou son député fera et apposera à la fin du dit index, répertoire, registre ou autre livre une déclaralion ou certificat attestant qu'il a été examiné et vidimé et qu'il est conforme à l'original; ce certificat sera fait sous serment prêté devant le protonotaire de la

Cour Supérieure du district, ou devant le greffier de la Cour de :

Circuit du comté.

4, Le dit index, répertoire, registre ou autre livre portant ce certificat aura la même authenticité, la même validité et le même effet, à toutes fins et intentions, que celui dont il est la transcription, et l’article 2161 du Code civil s'y appliquera. Le livre original sera néanmoins soigneusement conservé, bien qu'il en ait été fait une transcription et pourra servir et être consulté au besoin.

Jurisp. et aut—Aubry et Rau, III, 299.

2162. Dans les divisions d'enregistrement de Québec et de Montréal, le registre mentionné en quatrième lieu dans l’article précédent, peut être tenu en plusieurs parties dans des livres distincts, suivant les catégories ci-après, savoir :

1. Les cautionnements, reconnaissances et autres obligations et sûretés en faveur de la Couronne, les testaments et leur vérification ;

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