Les contrats de mariage et les donations
3. Les nominations de tuteurs et curateurs, les jugements, actes et procédures judiciaires ;
&. Les titres translatifs de propriété autre que ceux ci-dessus mentionnés ; (les baux mentionnés en l’article 2128 et les quittances anticipées des loyers) ; J
5. Les titres, actes et écrits créant des hypothèques, charges et priviléges non compris dans les catégories qui précèdent ;
6. Tous'autres actes dont l'enregistrement peut être requis dans l'intérêt de quelque partie.
(Les dispositions ci-dessus peuvent être étendues, par proelamation du gouverneur, à tout arrondissement d’enregistrement dont la populations excède cinquante mille âmes).
2163. Le gouverneur peut également, par proclamation, en. joindre aux régistrateurs pour les divisions d'enregistrement de Québec et de Montréai ou de l’une d'elles, de tenir des registres et livres distMMets, pour les immeubles situés en dedans et pour ceux situés en dehors des limites de ces cités.
2164. Le gouverneur en conseil peut changer la forme de tout livre, index ou autre document ofliciel que doivent tenir les régistrateurs, ou ordonner qu’il en soit tenu de nouveaux ; et tout ordre à cet effet est publié dans la Gazelle du Canada et a effet à dater du jour qui y est mentionné, pourvu que ce jour ne soit pas fixé à moins d’un mois après la publication de cet ordre.
2165. D'autres dispositions se trouvent renfermées dans Jes statuts relatifs à l'enregistrement.
DU PLAN ET DU LIVRE DU RENVOI OFFICIELS ET DISPOSITIONS QUI S’Y RATTACHENT.
2166. A la diligence du Commissaire des terres de la Couronne, chaque buréau d’enregistrement est pourvu d'une copie d’un plan . correct, fait conformément aux dispositions contenues dans le cha-
pitre 37 des Statuts Refondus pour le Bas-Canada, et dans l'acte des 27 et 28 Vict., chap. 40, indiquant distinetement tous les lots de terre de chaque cité, ville, village, paroisse, canton ou partie d'iceux, compris dans la circonscription du bureau.-
S. R. B. C., c. 37, ss. 69 et 70.
Amend.—£Le sialul de Q.32 Vicl., c. 25, contient ce qui suil :
Considérant que les index ou répertoires, registres et autres livres tenus dans chacun des bureaux d’enregistrement, en conformité du chapitre six du titre dix-huit du Code civil du Bas-Canada, sont exposés par un long usage à se détériorer, et que pour éviter des erreurs et des omissions qui pourraient résulter de ces détériorations, il est à propos de pourvoir à ce que des copies authentiques en soient faites ; considérant que les plans et livres de renvoi que le Commissaire des terres de la Couronne est obligé de faire préparer conformément au chapitre trente-sept des statuls Refondus pour le Bas-Canada, à l’acte 27-28 Vict., chapitre 40, et aux articles 2166 et 2167 du dit Code civil, ne peuvent être déposés- par le dit Commissaire, dans le bureau du régistrateur d'une circonscription d'enregistrement que lorsque les plans et les livres
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