‹ Code civil du Bas-Canada [microforme]Chapitre 445 sur 543 · POSITIONS · texte numérisé non relu

POSITIONS

de la Couronne, copie d’un plan es dans le chaet dans l'acte nt tous les lots nton ou partie

ent ce qui suil :

stres et autres ement, en cConvil du Bas-Caer, et que pour résulter de ces des copies auans et livres de

e est obligé de ept des statuls , Chapitre 40, et ent être dépoistrateur d’une ans et les livres

de renvoi de toutes les localités comprises dans la dite circonscription d'enregistrement ont été faits pour toute la circonscription, et qu'il est à propos, dans l'intérêt public, que le dépôt séparé et distinct du plan et du livre de renvoi d’une cité, ville, village, paroisse, canton ou partie d'iceux, puisse être fait, lorsqu'il sera jugé convenable, ét que pouvoir soit donné au lieutenant-gouverneur en conseil d'annoncer par proclamation, le dépôt du dit plan et du dit livre de renvoi pour uns partie seulement de la circonscription d'enregistrement et de fixer le jour auquel les dispositions de l’article 2168 du dit Code civil, deviendront en force, dans cette par-

. tie de la dite circonscription ; à ces causes, Sa Majesté, Je et de

l'avis et du consentement de la législature de Quéhec, ui suit :

L 1. Chaque fois qu’il sera représenté, à la satisfaction du lieutenant-gouverneur en conseil, qu’un index, répertoire, registre ou autre livre, tenu dans un bureau d'enregistrement, est tellement détérioré par le temps et par l’usage, ou est dans un tel état de vétuste, que des erreurs ou omissions pourraient se commettre ou en résulter, au préjudice du public, ou mettre en danger le droit des particuliers, le lieutenant-gouverneur en conseil pourra ordonner au régistrateur dont un des index ou répertoire, régistre, ou autres livres, est ainsi détérioré, de s’en procurer un autre du même format que le premier, et d'y faire, ou faire faire, en autant que les écritures pourront être déchiffrées, la transcription des actes, matières et choses contenues dans le dit index, ou répertoire, registres, ou autre livre ainsi détérioré.

2. Le livre dans lequel doit être faite la transcription, devra, au préalable, être authentiqué et paraphé, en la manière indiquée dans l’article 2181 du Code civil, si le dit livre doit, en vertu du dit article, être authentiqué et paraphé.

3. Lorsque cette transcription aura été ainsi faite dans le dit index, répertoire. registre ou autre livre, il sera examiné sur l’original par la régistrateur et par son député, et le dit régistrateur ou son député fera et opposera à la fin du dit index, répertoire, ré-

écrète ce

gistre ou autre livre nne déclaration ou certificat attestant qu'il a :

été examiné et vidimé et qu'ilest conforme à l'original ; ce certificat sera fait sous serment prêté devant le protonotaire de la Cour Supérieure du district, ou devant le greffier de la Cour de Circuit du comté.

4. Le dit index, répertoire, registre ou autre livre portant ce cerüificat aura la même authenticité, la même validité et le même effet, à toutes fins et intentions, que celui dont il est la transcription, et l'article 2161 du Code civil s’y appliquera. Le livrec ‘i: nal sera néanmoins soigneusement conservé, bien qu'il en ai .» fait une transcription, et pourra servir et être consulté au besoin,

Le slalut de Q., 35 Vict., c. 16, contient ce qui suil :

1. Le second paragraphe de la section 72 du chapitre 37 des Statuts Refondus pour le Bas-Canada est par le présent amendé de manière à ce qu'il se lise comme suit:

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