‹ Code civil du Bas-Canada [microforme]Chapitre 446 sur 543 · WEBSTER, N.Y · texte numérisé non relu

WEBSTER, N.Y

2. “ Dans les cantons, le Commissaire des terres de la Couronne fera usage de telles cartes ou arpentages, ou fera faire tels arpen. tages qu’il jugera les plus propres à assurer l’exactitude des plans et des livres de renvoi à faire, cymmeil-est dit plus haut; mais, à moins que quelque difficulté pratique n’en puisse résulter, le nu. mérotage primitif des lots et concessions sera toujours conservé, et dans les parties rurales, toutes subdivisions d'iceux seront dis. tinguées par des lettres ou autres signes comme parties des lots primitifs, et déns les villes et villages par des numéros subordonnés.ou autres signes, mais toujours comme partie des lots primitifs desquels il sera aussi fait mention, et toutes les fois que telle difsulté se rencontrera, les lots: seront désignés et décrits de la raanière que le Commissaire des terres de Couronne. le ré. glera. ?

davigp. et aut.—1I, Q.L.R. 218,

&se%®, Ce plan doit être accompagaë d’une. copie d’un livre de rern:u:.&ans lequel sont insérés :

1. nue description générale de chaque lot de terre porté sur ls

lan : é 4 2. Le mom du propriétaire de chaque lot autant qu'il est possible de s’en.assurer ;

8 Toutes remarques nécessaires pour faire. comprendre le plan.

Chaque lot'de terre sur le plan y est indiqué. par yn. numéro d'une seule série, qui est inscrit dans le livre de renvoi pour y ésigner le même lot. -

Jbid., s. 69.

2168. Après que copie des plans et livres de renvoi a été déposée dans un bureau d'enregistrement pour toute sa circonscription, et qu’il a #té donné avis par proclamation tel que mentionné en larticle 2169, le numéro donné à un lot sur le plan et dans le livre de renvoi est la vrai description de ce lot et suffit dans tout document quelconque; et toute partie de ce lot est suffisamment désignée en déclarant qu'elle fait partie de ce lot et en indiquant à qui elle appartient, avec ses tenants et aboutissants; et tout terrain composé de parties de plus d’un lot numéroté est suffisamment désigné en déclarant qu’il est ainsi composé, et en indiquant quelle partie de chaque lot numéroté il contient.

Amend.—L'acte Q, 40 Vict., c. 17, s. 2, contient ce qui suil:

Et attendu qu'il peut exister des doutes relativement à la validité des hypothèques consenties depuis la mise en force du Code civil, provenant de ce que les immeubles hypothéqués ont été décrits par lot el rang ou partie de lot et rang, il est par le présent acte déclaré que toutes telles hypothèques seront censées .bonnes et valides pour toute fin, comme si les immeubles hypothé. | qués eussent été spécialement décrits par une désignation des tenants et aboutissants. à

de la Couronne aire tels arpenitude des plans s haut ; mais, à résulter, le nu.

ours conservé, eux seront disparties des lots éros subordonles lots primitifs

fois que telle s et décrits de ouronne. le ré.

copie. d’un livre rre porté sur ls t qu'il est possicomprendre le

par un. numéro e renvoi pour ÿ

renvoi à été dée sa circonscrip- | que mentionné

plan et dans le

suffit dans tout st suffisamment et en indiquant issants; et tout oté est suffisam- , et en indiquant

lient ce qui suil:

ément à la valion force du Code ués ont été dést par le présent censées bonnes

désignation des

éubles hypothé. |

» + « ENREGISTREMENT DES DROITS Ra à 539 -

La description d’un immeuble dans l’avis d’une demande en ratitication de titre; ou dans l’avis d’une -vente par le shérif, ou par licitation forcée, ou de toute autre vente ayant les effets du décret, ou dans telle vente ou jugement de ratification, ne sera censée suffisante que si elle.est faite conformément aux prescripdu présent article. .

lbid., s 74,2 1 et 4.

Aussitôt après que le dépôt de tel plan et livre de renvoi a été fait

L etqu'il en a êté donné avis, les notaires sont tenus, en rédigeant les

actes concernant les immeubles indiqués sur tel plan, de désigner ces immeubles par le numéro qui leur est donné sur le plan et dans le livre de renvoi, de la manière prescrite ci-dessus ; à dé- ‘ faut de telle désignation l’enregisirement ne peut affecter le lot en question, à moins qu'il ne soit produit une réquisition ou avis indiquant le numéro sur. le plan et livre de renvoi comme étant celui du lot qu'on veut affecter par tel enregistrement,

lbid., s. 74, 98 ? et 3. .:

Amend.—-Le statut de Q. 40 Vict., c. 16,8. 5, contient ce qui sual :

Lorsqu'une subdivision ou une redivision a été faite, le numéro spécial et la désignation donnés à chaque lot sur le plan êt dans l livre de renvoi de telle subdivision ou redivision, constitueront l'exacte description de teis lots subdivisés respectivement, laquelle sera suffisante dans tout document ; et les dispositions de l'article 2168 du Code civi: s’appliqueront aux lots de cette subdivision ou redivision. Lorsqu'une partie seulement d’un lot originaire sera subdivisée ou lorsque partie seulement d’un lot dans une subdivision sera redivisée, il suffira pour désigner la partie: non divisée, de l’appeler la partie non divisée de tel lot originaire ou de tel lot dans une subdivision.

2169. Le dépôt des planset livres de renvoi primitifs dans une circonscription d'enregistrement est annoncé par proclamation du gouverneur en conseil, fixant en même temps le jour au-. quel les dispositions de l’article 2168 y deviendront en force.

Jbid., 8. 75, .

Amendi— L'acte Q. 32 Vict., c. 25, s. 6, contient ce qui suil : À

Lx Commissaire des terres de la Couronne pourra faire publier dans la Gazelle Officielle de Québec le livre da renvoi d'une localité, ou de chaque localité comprise dans une circonscription d’enregistrement, et toute copie imprimée et publiée dans la dite gazette fra preuve et aura le même effet que l'original du dit livre de

à renvoi,

2170. À compter de ce dépôt le régistrateur doit préparer l'index mentionné en second lieu dans l’article 2161, : |

2171. À compter de l'époque fixée dans telle proclamation, le régistrateur doit faire l’index des immeubles et le continuer jour par jour en inscrivant sous chaque numéro de lot indiqué séparé. ment au planet au livre de renvoi, un renvoi à chaque entrée faite subséquemment dans les autres livres et régistres, afféctant tel lot, de manière à mettre toute personne en état de constater faci.

ms toutes les entrées faites subséquemment concernant ce ot. À Ibid; s. 76. ; . Jurisp, et aut.—IV, Q. L.R., 234; VIII, R. L,, 199.

2178. Dans es dix-huit mois qui suivent la proclamation du gouverneur pour la rise en force des dispositions de l’article 2168 dans une circonscription d’enregistrement, l'enregistrement de tout droit réel sur un lot de terre compris dans cette circonscrip. tion y doit être renouvelé au moyen de la transcription, dans le tenu à*cet effet, d’un avis désignant l’immeuble affecté en la ma. nière prescrite en l’article 2168, en observant les autres formalités prescrites en l’article 2131 pour le renouvellement ordinaire de l'enregistrement des hypothèques. EREUIE GA |

- JTlest tenu un index des livres employés à la transcription de l'avis mentionné au présent article, de la même manière que l'index mentionné en l'article 2131.

1bid., ss. 49, 77 et 78.

Jurisp. et aut.—Dec. C. d'App. III, p. 369; L. N., VII p 131; XIX, L. C. J., 66; I, R. C., 241; IV, RL., 61; Q. L.R. Vol. V, p. 369. k

2172 a, (Ajoulé par le sialut Q. 47 Vict., ch. 13). Si l'hypothè. que a été payéé en partie le renouvellement peut se faire pour la balance seulement. ;

Amend.—Le statut de Q. 35 Vict., c. 16, s, 4, contient ce qui suil :

En autant que sont concernées les proclamations émanées de. puis le 15e jour de juin 1870 ou qui pourront être émanées à l'a venir, en vertu des dispositions de l’article 2169 du Code civil ou

de:la section 5 de l’acte de cette province 32 Vict., c. 25, le délai

- de dix-huit mois fixé par l’art. 2172 du dit Code, pour le renouvellement de l'enregistrement des droits réels, est prolongé par le présent acte à la période ds deux ans à dater du jour de telles proclamations. pare

Le statut de Q. 37 Vict., c. 10, s. 1, conlient ce qui suil :

Les deux années fixées par la 4e section de la 35e Vict., chap.

. 46, pour le renouvellement de l'enregistrement des droits réels, comptent du jour qui à l’avenir sera fixé, pour la mise en force des dispositions de l’art. 2168 du Code civil, dans toute proclamation & é.sanée à cet effet. qe

Le statut de Q. 38 Vict., c. 14, contient ce qui suil :

proclamation, le -continuer jour , indiqué séparéaque entrée faite res, afféctant tel le constater facit concernant ce

proclamation du : de l'article 2168 nregistrement de sette circonscripscription, dans le affecté en la maautres formalités nent ordinaire de

| transcription de ôme manière que 59 ; L. N., VIL p L., 61; Q.L.R.

13). Si l'hypothè-

t se faire pour la

&, contient ce qui

ions émanées detre émanées à l'adu Code civil ou ict., c. 25, le délai de, pour le renoust prolongé par le du jour de telles

e qui sUil :

à 35e Vict. chap.

des droits réels,

a mise en force des

bute proclamation &

: SUil :

ENREGISTREMENT DES DROITS RLELS. . fat

Les avis el déciarations mentionnés dans les articles 2098, 2131

et 2172 du Code civil peuvent être donnés aux régistrateurs, pour

les intéressès, par toute personne quelconque, paärentes ou non. Ils peuvent aussi être donnés par les femmes mariées, lés interdits et les mineurs eux-mêmes. :

Le statut de Q. 39 Vict., c. 26, confient de plus ce qui suil :

Attendu que-l’art. 2172 du Code civil pourvoit à ce que l’enregistrement de toute hypothèque soit renouvelé, dans les dix-huit mois après la proclamation mettant en force les dispositions de l'article 2168, laquelle dite proclamation doit par les articles 2169 et 2176, fixer le jour auquel ces dispositions viendront ainsi en force ; attendu que par la quatrième section de l'acte de cette province, 35 Vict., ch, 16, le dit délai de dix-huit mois est prolongé jusqu’à une période de -deux ans, attendu que la version anglaise établit que la dite période commencera à la date de la proclamation et que la version française établit qu’elle commencera au jour de Ja proclamation ;

Et attendu que des doutes ont été soulevés quant au. temps précis depuis lequel la dite période de deux ans doit commencer à courir ; et attendu que la dite quatrième section du susdit acte comporte que la dite période doit courir depuis le jour auquel les dispositions de l’article 2168 deviennent en force; et qu'ii est à propos de dissiper les doutes qui ont été soulevés ; en conséquence, Sa Majesté, par et de l’avis et du consentement de :a législature de Québec, décrète ce qui suit:

1. Le délai de deux années accordé par l’article 2172 du Code civil, tel que amendé par l'acte 35 Vict., ch. 16, pour l6 renouvellement de l'enregistrement des hypothèques requis par cet article 2172, est déclaré commencer et commencera à l'avenir, au

| jour fixé pour la mise en force des dispositions de l'article 2168 du Code civil, dans la proclamation lancée à cet effet.

Le statut de Q. 47 Vict., ch. 13, contient ce qui suil.:

Sont déclarés valides et suffisants :

1. Les renouvelleménts d'enregistrement d’hypothèques exigés par l’article 2172 du code civil effectués par avis préparés suivant l’une ou l’autre des formules Nos. 25 ou 26 de l’appendiee du Code de procédure civile ;

2. Les enregistrements d'avis et bordereaux mentionnés aux articles 2026,.2098, 2106, 2107, 2111, 2115, 2116, 2120, 2121, 2195, 2131, 2133, 2146, 2161, 2168 et 2172 du Code civil et donnés par actes notariés portant minute ou en brevet ;

3. Les enregistrements d'avis ci-dessus. mentionnés soit notatariés ou sous seing privé, malgré que ces avis aient été remis au lieu de rester déposés chez le régistrateur, et que dans l’un ou l’autre cas le certificat d’enregistrement y ait été ou non ins-

crit :

4, Les renouvellements d'enregistrement de plusieurs titres de

créänces contre plusieurs personnes ou contre plusieurs immeu-

bles, faits par un seul avis, pourvu que les entrées aient été régu. lièrement faites dans l'index aux immeubles.

2178. A défaut de tel renouvellement les droits réels conser. vés par le premier enregistrement n’ont aucun effet à l'égard des autres créanciers, ou dés acquéreurs subséquents dont les droits sont régulièrement enregistrés.

lbid., s. 77, 8 2.

Jurisp. et aut.—X VI, L. C.4J., 19.

2174. Le régistrateur ne peut faire aucune correction ou changement sur les plans et livres de renvoi; et, en tout temps, s’il s’y trouve des omissions ou erreurs dans la description ou l'étendue d’un lot ou parcelle de terrain, ou dans le nom du propriétaire, il en doit faire rapport au Commissaire des terres de la Couronne, qui peut, chaque fois qu'il y a lieu, en corriger l’original ainsi que Ja copie, certitiant telle correction.

Telle correction doit être faite cependant sans changer les numéros des lots; et dans le cas d'omission de quelque Le il est intercalé en le distinguant par des signes ou des lettres qui ne puissent déranger ls numérotage prier tif.

Le droit de propriété ne peut être :.. ecté par les erreurs qui se rencontrent dans le plan et le livre de renvoi; et nulle erreur dans la description, l'étendue ou le nom, ne peut être interprétée comwe donnant à une partie plus de droit à un terrain que ne:lui en donne son titre.

Amend.—Lo statut de Q., 35 Vict., c. 16,8, 2, contient ce qui suil :

Si depuis le dépôt du plan et du livre de renvoi officiels d'une localité quelconque chez le régistrateur, un chemin non cadastré porté sur le dit plan, devient proprieté privée, il sera donné au dit chemin. devenu propriété privée, un numéro de la même manière qu'il est pourvu par l’articie 2174 du Code civil pour le numérotage d’un lot qui aurait été omis dans la confection des dits plan et livre de renvoi.

2175. Lorsqu'un propriétaire subdivise en lots de ville ou de viliage (excédant le nombre de six), un terrain marqué au planet livre de renvoi, il sera tenu d’en déposer au bureau du Commis saire des terres de la Couronne, un plan et livre de renvoi par lui certifié, avec des numéros et désignations particulières de manière à les distinguer des lots primitifs, et si ce plan particulier et livre de renvoi soft trouvés corrects par le Commissaire des terres de la Couronne, il en transmettra copie par lui certitiée au régistrateur de la circonscription. |

Amend.—Le statut de Q. 38 Vict., c. 15, cunlient ce qui suil :

Attendu qu’il s’est élevé des doutes sur la légalité de certaines subdivisions de lots margrés aux plan et livre de renvoi officiels

s aient été régu.

its réels conserffet à l'égard des js dont les droits

rrection ou chanout temps, s’il s’y tion où l'étendue ju proprietaire, il , de la Couronne, original ainsi que

s changer les nuquelque Lt il est les lettres qui ne

es erreurs qui se ,; et nulle erreur it être interprétée terrain que ne:lui

s, 2, contient ce qui

oi officiels d’une

sera donné au dit s la même manière | pour le numérotion des dits plan

lots de ville ou de marqué au plan el tredu du Commisde renvoi par lui rticuiières de maeplan particulier Commissaire des bar lui certitiée au

b, cunlient ce qui

ralité de certaines de renvoi officiels

min non cadastré È

pu . ŒÆNREGISTREMENT DES DROITS RÉELS. 543

d'une circonscription d'enregistrement, ou "d'une partie de cette circonscription, et qu’il est à propos de fuire disparaître ces doutes; et attendu qu'il est à propos d'étendre et de modifier les dispositions de l’article 2175 du Code civil; à ces causes, Sa Majesté, par et de l'avis et du consentement de 1a législature de. Québec, décrète ce qui suit:

1. Tout ‘errain indiqué sous un seul numéro sur le plan et dans lelivre derenvoi de touts circonscription d'enregistrement ou partie ds telle circonscription, qui a eté vendu par parties où par lots avant la passation du présent acte, entre la clôture d'aucun cadastre’ et la. mise en opération de l’article 2168 du Code civil dans la dite circonscription ou partie de circonscription, a pu où pourra être subdivisé ét cadastré, au nom du proprietaire originaire mentionné au dit livre de renvoi, après cette mise en opération, pourvi que les formalités prescrites par l'article 2175 du Code civil aient éLé observées ; et le dit article 2175 du Code civil est interprété dans ce sens.

Toute subdivision faite comme susdit est valide.

Les parties vendues du dit terrain subdivisé seront connues et désignées par les numéros portés au plan et livre de renvoi de la subdivision de ce terrain ; et les inscriptions prises sur ces lots seront bonnes et valables à toutes fins que de droit.

2. Dans le cas oi un terrain, avant la passation du présent acte, a été subdivisé et vendu par lots, sans que au préalable un plan et un livre de renvoi aient été préparés conformément à l'ar- : ticle 2175 du Code civil, le Commissaire des terres de la Couronne pourra, sur une requête à lui adressée par la majorité des pa:ties intéressées, permeitre qu'un plan et un livre de renvoi de la subdivision de ce terrain soient faits, pourvu que les formalités suivantes soient observées :

1. Un plan sera fait portant des numéros comme les subdivisions ordinaires, ainsi qu'un livre de renvoi y correspondant, lesquels seront signés et certifiés corrects par les intéressés, et adressés avec une copie des dits plan et livre de renvoi, au Commissaire des terres de la Couronne qui gardera l'original et expédiera cette copie certifiée par lui, au régistrateur de la circouscription ;

2. Le régistrateur préparera alors son index aux immeubles pour tel terrain ainsi cadastré dans son livré d’index pour Îles subdivisions ; |

3. Sur certificat du régistrateur du dépôt du plan et du livre de renvoi ainsi préparés, le lieutenant-gouvetneur en conscil lancera une proclamation par laquelle il ordonnera que toutes les hypothèques affectant particulièrement aucun des iots mentionnés aux dits plan et livre de renvoi et non compris les hypothèques :affectant tout le terrain ainsi subdivisé, soient renouvelées dans un . délai desix mois à compter du jour fixé dans telle proclamation, et à défaut de faire tel renouvellement, toute personne qui ne se

sera pus conformée aux dispositions de cette section, perdra son rang ou priorité d'hypothèque ;

4. Les frais de tels plan et livre de renvoi seront à la charge des parties intéressées.

Les dispositions de la présente section ne s’appliqueront qu'aux faits antérieurs à la passation du présent acte, et ne devront pas s'interpréter comme permettant à l’avenir de faire des planet livre de renvcei autrement qu’en conformité des dispositions du dit article 2175 et du présent acte.

3. Nonobstant l’article 2175 du Code civil, tout terrain pourra être subdivisé en lot de ville et de village, ou en partie de lots de ville ou de village, quel qu'en soit le nombre; et une autre subdivision du terrain pourra être substituée à toute subdivision déposée chez le régistrateur, ou toute partie de subdivision à une autre partie de subdivision pourvu que le plan et le livre de renvoi soient faits et déposés conformément à l'article 2175 du Code civil, par le propriétaire ou autre personne intéressée.

Les nouvelles subdivisions de terrains seront de plus sujettes aux conditions suivantes : \

1. Les plan ct livre de renvoi ds la nouvelle subdivision faits par les parties intéressées comme susdit, et déposés au bureau du Commissaire des terres de la Couronne, seront accompagnés d’un certificat du régistrateur de la circonscription d'enregistrement où une subdivision aura déjà été faite, constatant si des inscriptions ont été prises sur quelpu’un des lots compris dans la subdi. vision; et s’il ne se trouve pas d'inscriptions sur ces lots, le dit Commissaire des terres de la Couronne annulera le plan et le livre de renvoi de la subdivision antérieure, ét transmettra la copie par lui certifiée des plan et livre de renvoi de la nouvelle subdivision, au régistrateur qui devra sans délai renvoyer au dit Commissaire ‘ des terres de la Couronne, les plan et livre de renvoi auxquels les

nouveaux sont substitués.

2. Si le certificat du régistrateur constate qu'il y a eu des lots de telle subdivision affectés par des inscriptions, le Commissaire des terres de la Couronne annulera les plan et livre de renvoi, seulement pour la partie du terrain qui n’aura pas été affectée par telles inscriptions ; et il transmettra une copie certifiée du planet du livre de renvoi de la nouvelle subdivision au rêgistrateur qui devra sans délai renvoyer au dit commissaire des terres de la Couronne les plan et livre de ‘renvoi auxquels les nouveaux sont substitués, pourvu toujours qu’il ne soit fait aucun changement ni aucune &ltération aux numéros donnés aux dits lots ainsi affectés, lesquels numéros seront conservés sur les nouveaux plan et livre de renvoi, et feront partie de. la nouvelle série de numéros.

3. La partie requérant telle substitutiox de subdivision ou de partie de subdivision, devra payer au registrateur les frais ordt naires pour recherches et les frais occasionnés par la perte des feuilles de l’index aux immeubles, quand il y aura lieu,

tion, perdra son ont à la charge

iqueront qu'aux , ne devront pas ire des planet spositions du dit

t terrain pourra n partie de lots re; ét une autre oute subdivision ubdivision à une le livre de renvoi 175 du Code civil,

de plus sujettes

subdivision faits sés au bureau du ccompagnés d'un d'enregistrement nt si des inscripris dans la subdi.

ur ces lots, le dit

le plan et le livre hettra la copie par velle subdivision,

dit Commissaire nvoi auxquels les

s, le Comm:ssaire t livre de renvoi, as été affectée par

) numéros.

ira lieu,

il y a eu des lots E

ertifiée du planet u régistrateur qui s terres de la Couuveaux sont subn changement ni lots ainsi affectés, eaux plan et livre

subdivision ou dé eur. les frais ordi:

par la perte des

ENREGISTREMENT DES DROI:'S RÉZLS, 545

Le statut de Q. 40 Vict., c. 16, ss. 4, 5 et 6, oonlient ce qui suil :

4. Dès qu'un plan de subdivision ou redivision, accompagné d'un livre de renvoi, aura été déposé chez lui, le régistrateur devra annoter, dans l'index aux immeubles, sors le numéro du :lot originaire, ou de la subdivision ou redivision, le fait que tel lot a été subdivisé ‘ou redivisé, en tout ou sn partie, selon Je cas.

5, Lorsqu'une subdivision ou une redivision a été faite, le numéro spécial et la désignation donnés à chaque lot sur le plan et dans le livre de renvoi de telle subdivision ov redivision, constituercnt l’exacte description de tels lots subdivisés respectivement, laquelle sera suffisante dans tout document ; et les dispositions de l’article 2168 du Code civil s’appliqueront aux lots de cette subdivision ou redivision. Lorsqu'une partie seulement d’un lot originaire scra subdivisée ou lorsque partie soulement d’un lot dans une sub livision sera redivisée, il suffira pour éésigner la partie non divisée, de l'appeler l& pertie non divisée de tel lot. originaire ou de tel lot dans une subdivision.

6. Le Commissaire des terres de la Couronne pourra faire publier, dans la Gazelle Officielle de Québec, le livre de renvoi de

. toute subdivision ou redivision, avec le même effet que celui de la

publication du livre de renvoi d’une localité en vertu de la sixième section du chapitre vingt-cinquième de la trente-deuxième Victoria. | 2176. Lorsque la subdivision des lots d’une localité paraît l'exiger, le gouverneur en conseil peut, de temps à autre, ordonner que soit fait un plan et livre de renvoi amendés et qu'il en sit déposé une copie entre les mains du régistrateur de telle localité; mais ces plan et livre de renvoi amendés doivent être. basés sur les anciens et s’y rapporter ; et le gouverneur peut, par. proclamation, déclarer le jour auquel ils seront mis en usage conjoiutement avec les anciens; et à compter du jour ainsi fixé les dispo-

sitions du code s'’appliquerônt à ces plan et livre de renvoi amendés.

Amend.—Le salut de Q. 32 Vict., c. 25, ss. 5 et 6, contient

ce qui suil :

». L'article suivant est et sera ajouté à la section deux du chapitre six du titre dix-huit du Code civil du Bas-Canada, savoir: “2176 a. Chaque fois que le plan des lots de terre d’une:cité,

| d'une ville, d'un vil age, d’une paroisse, d’un canton, ou d’une di-

vision quelconque de ces localités, faisant partie d’une circonscription d'enregistrement, a été fait conformément aux dispositions du chapitre trente-sept des Slatuts Refondus pour.le Bas-Canada et

8 l'acte ving-sept et ving-huit Victoria, chapitre quarante, le lieu-

fenant-gouverneur en conseil peut faire déposer au bureau du ré-

gistrateur, de la circonscription d'enregistrement qu'il appartient,

une copie correcte de ce plan, ainsi qu'une copie du livre de ren. voi qui s’y rapporte.

Le dépôt de tels plan et livre de renvoi, est annoncé par une pro. clamation du lisutenant-gouverneur en conseil fixant n même temps le jour auquel les dispositions de l’article deux mille cent soixante et dix-huit deviendront en force dans cette circonscription d'enregistrément, relativement à la localité dont le plan des terres a été ainsi déposé ; et à dater de l’époqué fixée dans 14 proclama. tion, toutes les dispositions du Code s’appliqueront à ce plan età ce livre de renvoi, ains* qu'aux terres ou propriétés comprises dans cé plan, et à tous contrats, hypothèques.ou actes quelconques, con. cernänt où affectant telles terres ou propriété, de la même manière que si le dépôt du plan de toute la circonscription d’enregistre. ae eût été fait conformément à l’article deux mill cent soïxante et six.” #

6. Le Commissaire des terres de la Couronne pourra faire publier dans la Gazelle Officielle de Québec, le livre de rénvoi d’une Jocalité, ou de chaque localité comprise dans une circonscription d'enregistrement, et toute copie imprimée et publiée dans la dite Gaselle fera preuve et aura ie même effet que l’originhl du dit livre de renvoi,

Page 1