DE LA PUBLICITÉ DES -RÉGISTRES
2177. Le registrateur est tenu de délivrer à toute personne qui en fait la demande un état par lui certifié de tous les droits réels subsistants qui grèvent un immeuble particulier, ou dont peuvent être grevés tous les biens d’une personne, ou des hypothèques créées et enregistrées pendant une période déterminée, ou seulement contre certains propriétaires de l'immeuble désignés
dans la demande qui en es’ faite par écrit, contenant une description suffise …ñte des proprifcaires, et dans ce dernier cas mention en est faite dans le certificat, et le régistrateur n’est pas respon. sable des omissions dans le certificat résultant des erreurs où omissions de noms dans telle demande ; et si tels propriétaires ne sont pas nommés dans la réquisition, le régistrateur est tenu de constater quels étaient les propriétaires pendant:la période indi quée, de la manière prescrite relativement au certificat à donner sur vente par décret forcé. V:
8. R. B. C.,, c. 37, s, 44.25, Vict., c. 11, 8. 4.-<C. N,, 2196.
Amend,—L'acte Q.31 Vict., c. 2, #. 6, contient ce qui suit:
- Nul certifidat d'enregistrement d'aucun titre, instrument ou do: éument, ou d'aucune recherche, sur lesquels titre, instrument, do.
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ncé par Une proixant gén même jeux mille cent ) circonscription > plan des terres ns là proclamait à ce planetà comprises dans uelconques, conla même manière ion d’enregistre.
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ENREGISTREMENT DES DAOITS ALELS. ‘47
cument où recherche, un droit payable par le moyen de timbres est alors imposé par aucun ordre en conseil passé en vertu de cet acte, ne sera reçu en preuve devant aucune cour, hi u’aura un effet quelconque, à moins que les timbres de igupur pour le paiement de tel droit, ne soient opposés sur tel certificat, soit qu'il soit écrit sur tels titre, instrument ou document, ou donné séparément, sous la réserve toutefois du pouvoir qui est conféré à la cour ou au juge ayant SrEUON à cet égard par la dix-huitième section du dit acte de la session tenue en les vingt-septième et.vingt-huitième années du règne de Sa Majesté, de permettre qu'il soit apposé des timbres sur la demande d'aucune partie, suivant les conditions imposées pur telle cour ou tel juge, en vertu des dispositions de la dite section. :
Chaque régistrateur dans le Bas-Canada, devra tenir un livre dans lequel il entrera d’une manière concise, jour par jour, et au fur et à mesure qu'elles se présenteront, une note de chaque recherche faite dans son bureau, le et après le jour auquel un droit deviendra payable somme susdit, constatant le nom de la personne demandant ou faisant telle recherche, et l’honoraire payé pour chacune ; et s’il a donné un certificat ou non de telle recherche, et en regard de chaue note de recherche dont il n’aura
. pas donné de certificat, il apposera un timbre pour le droit paya-
ble pour telle recherche, si telle droit est alors payable par le moyen detimbres, et chäque registrateur devra à l’avenir constater dans le rapport qu'il est tenu de faire annuellement en vertu du chapitre cent onze des Statuts Refondus du Bas-Canada, le montant des honoraires qu'il aura reçus chaque année, pour recherches faites dans son bureau, aussi biens que le montant des droits par iui reçus sous l’autnrité du présent acte.
JuprEes aut.—VIll, L. C.J.,156; XV, L. C.R., 459; XII, L. C.d., ; XHH, L. C. J., 204; V, R. L., 397, Aubry et Rau, III, 292, 298.
2178. Le régistrateur est tenu de donner à ceux qui le requit-
rent copie des actes ou documents enregistrés, mais en y faisanc :
mention des quittances radiations, [cession ou subrogations] qui peuvent ÿ ue entrées ou mentionnées en marge. C. N., 2199. ;
Jurisp. et aut—XVI, LC. J., 19; 1, R. L., 430; Aubry e}
Rau, III, 292, 293.
2179. Il est aussi tenu de communiquer le livre ‘8 p:c$entation à tous ceux qui désirent l’examiner, sans déf.acemént, pendant les heures du bureau, et sans frais. Es PT
Il doit, sur paiement de l’honoraire légalemeut exigible, exhiber le D cri toute personne qui a requis l'enregistrement d’un acte et désire constater si l'enregistrement est ‘ait.
bas ENREGISTREMENT DES DROITS RÉELS.
Amend.—Par l'acte de 0.39 Vict., ‘o. 25, Particle 2179 du Code civil est amendé en y ajoutant l'alinéa suivant :
"T1 doit aussi sur paiement de l’honoraire légalement exigible, communiquer l'index aux immeubles à tous ceux qui désirent l'examiner sans déplacement.
L'acte de Q. 51 Vict.. c. 2, 8. 6, 3 4, contient ce qui suil :
Chaque régistrateur (lans le Bas-Canada devra tenir un livre dans lequel il entrera d’une manière concise, jour par jour et au ‘ fur et à mesure qu'elles se présenteront, une note de chaqne recherche faite dans son bureau, le et après le jour NE xt un droit deviendra payable comme susdit, constatant le nom de la personne demandant ou faisant telle rechercho, et l'honoraire payépour chacune, et s’il a donné un certificat ou non de telle recherche; et en regard de chaque note de recherche dont il n'aura pas donné de certificat, il apposera un timbre pour le droit payable nour tell: recherche, si tel droit. est alors payable par l moyen de timbres; et chaque régistrateur devra à l’avenir constater dans le rapport qu’il est tenu de faire annuellement en vertu du chapiire cent onze des Statuts Refondus du Bas-(anada, le montant dds honoraires qu’il aura reçus chaque année, pour recherches faites dans son bureau, aussi bien que le montant des droits par lui recus sous l’autorité du présent acte.
Jurisp. et aut.—I1,.0. L.R. 218.
2180. Les entrées sur les registres et livre tenus par le régis- -trateur sont faites à la suite, sans blancs ni. interlignes.
Tout document enregistré doit être numéroté et transcrit dans l’ordre de sa présentüution, avec mention, en marge du registre, (le l'heure, du jour, du mois et de l’année auxquels le document a été déposé au bureau pour enregistrement.
Le régistrateur est tenu de donner, quand il en-est requis, à la personne qui présente un document pour enregistrement, un recu indiquant le numéro sous lequel le document est entré au registre de présentation. Fan,
S. R. BB. C., c. 37, ss. 60 et 63, 2 2.—C. N., 2203.
Jurisp. et aut.—Aubry et Rau, III, 290-299.
2181. Les registres servant à l'enregistrement sont, avant d'y faire aucune entrée, authentiqués par un mémorandum écrit sur la première page et signé par le protonotaire de la Cour Supérieure : du district. Dans ce mémorandum sont certifiés l’usage auquel le registre est destiné, le nombre de feuillets y contenus, et le jour, le mois et l’année ou ce mémorandum a été fait, les registres étant cotés en toutes lettres et paraphés à chaque feuillet par le protonotaire du district. SEA
dJbid.,.8. 59.—C. N., 2201. ù
Jurisp. etaut.—Aubry et Rau, III, 287-290."
‘æ182. (Les dispositions de l'article précédent s'appliquent également au registre de présentation et à l'index des immeubles)
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