‹ Code civil du Bas-Canada [microforme]Chapitre 448 sur 543 · CHAPITRE, PREMIER · texte numérisé non relu

CHAPITRE, PREMIER

DISPOSITIONS GÉNÉRALES

2183. La prescription est un moyen d'acquérir ou de se libé: rer pas ca certain laps de temps et sous les conditions déterminées par la loi.

La prescription acquisitive fait présumer et confirme le titre et .

transfère la propriété au possesseur par la continuation dè sa possession.

La prescription extinctive ou libératoire renousse et en certains cas exclut la demandè en accomplissement :: une obligrtion ou en reconnaissance d'un droit, lorsque le créancier n'a pas réclamé pendant !» temps fixé par la loi.

ff L. 13, De usurp. el usucap. — Pothier, Obiig., Nos. 671-6,.— Ti, Prescriplions, No. 1.—Guyot, Rép. vo. Prescriplion, art, 1. —Dunod, Presc., p. 1.—E ubique passim.— C. L., 342l'et 3422.— C.N., 2219,

ie et aut.—Il, R. de L., 70; 19et 11 Vict., c. 2; IV, L.C.R,, 357; IV, L.C.R., 287; Laurent, XXXII, 1-6; Aubry et Rau, II, 322 à 324.

2184, On ne peut d'uvance renoncer à la prescription. On peut renoncer à la prescription acquise et au bénéfice du temps écoulé pour celle commencée.

Î L. 38, De pactis.--Bartole, Ad leg..58, ff De legatis, Nos. 20 et ?l.—Louet et Brodeau, Arréts, lettre P, Somm. 21, No. 4.—Dunod, Presc., 111 et 112.—Guyot, Rép., vo. Presc., sec. 1, par. 3, art. 1 et 2—Pothier, Obl., No. 699.— Ibid., Const. de rente, 146.—Intr,. au tit. 14, Cout. d'Orl., No. 54.—Discours de Bigot de Préameneu. —1 Teulet et Sulpicy, Codes, p. 726, Nos. 7, 8, 9 et 10:—Troplong, Presc., Nos. 42-3-5-6.—Rolland de Villargues, vo. Presc., Nos. 476- T.—9 Marcadé, Presc., sur art. 2220.—C, N., 2220.

Jurisp. et aut.—Laurent, XX XII, 183-187 et suiv.; Aubry.

el Rau, VILLE, 451 à 454. :

2185. La renonciation à la prescription est expresse ou tacite; la renonciation tacite résulte d’un fait qui suppose l’abandon du droit acquis.

Dargentré, sur 226 Cout. Brstagne, vo. Interruption, ch. 5, No. 3—Pothier, Obl., 692.—Dunc 4, Presc., pp. 58 et 171.—Guyot, vo.

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