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Presc., sec. 1, 33, art. 2, 3e elin.—1 Teulet et Bulpiéy, p. 751, Nos. 11 et 15.—C. N., 9991. Jurisp. et aut.— Voir autorités sous l'article précédent.
2186.—Celui qui ne peut aliéner ne peut renoncer à la pres- FL 98. De ise.
e verb. signif.— Poth.er, Obl., Fe 36 alinéa.— Ibid. PA An de rente. Nos. 144, 145 et 146.—-C. N., 2222. Jurisp. et aut.—Voir autorités sous article 2184.
2187. Touté personne ayant intérêt à ce que la prescription soit acquise, peut l'opposer lors même que le débiteur ou le possesseur y renonce.
L. 19, De except.—Despeisses, Lit. De la Presc., No. 36, in fine. .— erlin. Rép., vo. Presc., sec. 1, 8 4, art. 2.—C. N. 2225.
Jurisp. et aut —IV, À. L., 388; Laurent, XXXII, 211:
220; Aubry et Rau, II, VIII, 449, 450.
2188. Les tribunaux ae peuvent pas suppléer d'office 1e moyen A de la prescription, sauf dans les cas où la loi dénie ’action.
Pothier, Ob1., 676: Guyot, Rép, vo. Presc., sec. 1, 2 3, art. 3. —Merlin, 1bid., addition à Guyot.— Dunod, Presc., p. 110.— Ferrière sur "Paris, tit, 6, 8 1, No. 15.—Charondas, Queslions, part. |, tit. 22, ch. 4, in fine. —Pandectes, liv. 4, ch, 4.—Clntty on Bills, p. 136, 10e édit. —C. N:., 2223.
San à rt et aut “Laurent, XXXIL, 473, 174; Aubry et Rau,
2189. La prescription en fait d'immeubles se règle par la loi de la situation.
Pothier, Obl.,38; Presc., 247, 248, 251, 253.et 254. — Voët, Ad Pandectas, 44, 3et l: da om + Presc., pp. 1t3-4.—Boubhier,, Coul. Bourgogne, ch. 35, No. 3.-—-Boullenois, Disserlalions, quest. 3e.— om observ. 20, pp. 364:5 ; observ. 23, pp. 529 et 530; observ.
2190. (En malière de biens meuble: et d'actions personnelles même en matière de lettres de change et de billets promissoires et en affaires de commerce en général, Fon peut invoquer séparément ou cumulativement :
1o La prescription entièrement acquise sous une loi différente lorsque la cause d'action n’a pas pris naissance dans le Bas-Canada, ou que la dette n’y a pas été stipuiée pesable, et lorsque cette prescription a été ainai acquise avant que le ‘possesseur ou le débiteur y ait eu son domicile ;
20 La prescription entièrement acquise dans le Bas-Canada, à compter de l’échéance de l'obligation, lorsque la cause d’action y a pris naissance ou que fa dette y a été stipulée payable, ou quele
upiey, p. 7l; précédent.
ncer à la preslinéa.— Ibid.
la prescription teur ou le pos-
, No. 36, in fine.
, XXXI, 21l-
d'office } moyen où la loi dénie
3e. 1,2 3, art. 3.
c., p. 110.— Ferueslions, part. |, Duty on Bills,p.
‘h Aubry el Rau,
e règle par la loi