DES GAUSES QUI INTERROMPENT LA PRESCRIPTION
2233. La prescription peut être interrompue ou naturellement ou civilement.
Dargentré, sur 266 Bretagne, vf Interruplion, ce. 4, 5 et 6. — Pothier, Presc., No. 38, 2° alin., 152; Bail à renle, 200, — qu Rép vo. Interruplion, p. 489.— DunoJ,: Presc., p. 52.—C.
+ ri et rut.—Laurent, XX XII, 77.78 : Aubry et Rau, II, 516, 347.
223383. Il y a interruption naturelle lorsque le possesseur est privé, pendant plus d’un an, de la jouissance de la chose, soit par l'ancien propriétaire, soit même par un tiers.
f L. 5, De usurp.— Cod., L. 7. 3 5, De presc., 30 vel, 40 ann — L, 5, De duobus reis.—Dargentré, sur 266 Bretagne, vo. Interrunpt., ch. 4.— 9 Cujas, col. 977, D.— Pothier, Presc., 39, 40 et 152; Possession, 13, 74, 75 et 76; Bail à rente, 200; Intr, tit. 14, Ori., No. en 1 Rép., vo. Inlerruplion, pp. 489 et 490.—Dunod, Presc., p. 52.—0. N., 2243.
Jurisp. et aut.— Laurent, XXXII, 70-84; Aubry et Rau, II, 84, 85,.347, 358.
22234. Une demande en justice suffisamment libellée, signifée à celui qu’on veut empécher de prescriré, ou produite et signifiée conformément au Code de procédure civile, lorsque la signification personnelle n’est pas requise, forme une interruption civile.
La saisie, la reconvention, l'intervention, l'opposition, comportent la demande.
L'interpellation extra-judiciaire, même par notaire ou huissier et accompagnée de titres, et même signée de la partie interpi n'opère pas l'interruption s'il n'y & eu reconnaissance du
roit.
Cod., L. 3, De annali except.—Dargentré, sûr 266 Bretagne, vo. Inlerrupl., ©. 5, No. 1.—9 Cnjas, col. 977, D; col. 984-5 proem: el text: ad 1. prædiclam Cod.—Brillon, vo. Ajournement, No. 13.— Brodeau sur”Louet, À 10, No. 1.— 2 Journal du Palais, p. 573, —| Journal des Audiences, liv, 8 c. 8.— Pothier, Obl., 692, 696
et 711; Presc., 48, 50, 51 et !52; Conslit. de rente, 141-2 ; Intr, tit. L4, Ori., Nos. 26, 44 et 50.— Guyot, Rép., vo. In{erruplion, p. 490.— Ferrière, sur 113 Paris, glose 5, Nos. 6 à 11.— Troplong, Prese., 561-2-3-4, 576, 584 et — Dunod, Preso., pp. 55, 56 et 57.—Brodeau, sur 113 Paris, No. 4.— Lameignon, Arrélés, tit. 29, No. 45.—C. N., 2244.
Jrriap. et aut—I, L. C.J., 155; I, L. N., 100; Laurent, Z.XXII, 85-117; Aubryet Rau, II, 344 à 358, 363 à 366.
2235. La demande formée devant un tribunal incompétent n’interrompt pas la prescription. :
Pour.—Cod., L. 5, De duobus reis.—Papon, Arréls, liv. 12, tit. 3, No. ?4.— ? Dumoulin, p. 680y.Arrét 102 el noie.— Journal des Audiences, liv. 1, cc. 1 et 34, p. 72. —- Dunod, Presc., pp. 56.7. — Pothier, Obl., 696 ; Presc., 51, 2° alin.—Ferrière sur 113 Paris, glose 5, No. 9, in fine—Lamoignon, Arrélés, tit. 29, art. 45.— Tropiong, Presc., Nos. 596-8.
Contre.— God., L. penull., Ne de slalu.— Chopin, sur Anjou, p. 245.— Basnage, sur 485 Normandie, p. 320, in fine.— Despeisses, part. 4, tit. 4, No. 29, 3°.—Le Camus, dans Ferrière, sur Paris, tit, 7,8 4, No. 14.—C. N., 2246.
no et aut.— Laurent, XXXII, 97; Aubry et Rau, II,
; 2226. Si l’assignation ou la procédure est nulle par défaut de orme ; Si le demandeur se désiste de sa demande; S'il laisse obtenir péremption de l'instance; Ou si sa demande est rejetée :
Il n’y a pas d'interruption. | Dargentré, sur Bretagne, vo. Inlerruplion, ch. 6 et 8, Nos. 10 et 11.— Pothier, Obl., 696; Presc., 53 et 153 ; Intr. tit. 14, OrL., Nos. 26, 50 et 56.—Ferrière, sur 113 Paris, er 5, Nos. 9 et 11.—Brodeau, sur 113 Paris, No. 4.—C. N., 2247. de Jurisp. et aut.— VII L. C.J., 79;" Laurent, XXXII, 94. 101 ; Aubry et Rau, II, 348-350.
«2227. La prescription est interrompue civilement par la re. nonciation àu bénéfice du temps écoulé et par la reconnaissance que le possesseur ou le débiteur fait du droit de celui contre lequel il prescrivait.
Cod., L. 7, 2 5, De presc., 30 vel. 40 ann.—L. 5, De duobus reis. — Dargentré, sur 266 Bretagne, vo. frlerruplion, c. 5.— 9 Cujas, col, 972, E.—Pothier, Ubl., 692, 699 et 700 : Const. derente, 143-4; Intr. tit. 14, Orl., Nos. 44-5-6-7-8-9.—C, N,, 2248; :
Jurisp. et aut— VIII, L. C.R., 302; VIIL, L. C. R,, 251; XII, L OC. R,, 214, 1V, L. C. J.,145 ; IV, L. C.J , 287; V, L. C.J, 168; XIV, L, C. J., 56; XV, L. C. J., 227; III, R. L., 453, V,R. L,, 185; III, Q.L.R,, 230; XXI, L. C. d,, 29; Il, L. N, 1j;
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, 100; Laurent, 3 à 366.
1al incompétent
els, liv. 12, tit. 3, Journal des Au- SC. PP. 56-17. — r 113 Paris, glose . 45.— Troplong,
in, sur Anjou, p.
ne.— Despeisses, re, sur Paris, tit.
ubry et Rau, Il, 1lle par défaut de
6 et 8, Nos. 10et tit. 14, Orl., Nos.
los. 9 ét 11.—Bro-
ent, XXXI, 94
lement par la re- Ja reconnaissance elui contre lequel
b, De duobus reis.
n;, C. 5.— 9 Cujat, t. derende, 1434;
ÎT, L.C. R. 252; , 287; V, L. C.d,
J; Il, L. N. 13;
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Laurent, XXXII, 118-136; Aubry et Rau, II, 354 à 357, 361 à
2228. La demande en justice contre le débiteur pen dpase ou sa reconnaissance, interrompt la prescription quant à la caution. Les mêmes actes interruptifs contre ou par la caution opèrent l'interruption contre le débiteur principal.
Pothier, Obl., 645 et 698 avec Bruneman et Catelan contre Duperrier et contre Guyot, vo. Interruplion. p. 490.-—-Dunod, Presc., p. 60, Nos. 633-4-5.—C, N., 2250.
2229. La renonciation à la presc:iption acquise ne préjudicie pas aux co-débiteurs, à la caution, 1: aux tiers.
Pothier, Obl., 699; Const. de rente, 145.—Troplong, Presc., Nos. 629 et 634-5-6.
Jurisap. et aut.—23, L. C.J., p. 81.
2280, Tout acte qui interrompt la prescription à l'égard de l'un des créanciers solidaires, profite aux autres.
Lorsque l'obligation est indivisible, les actes interruptifs à l'égard d’une partie seulement des héritiers d’un créancier, interrompent la prescription en faveur des autres co-héritiers.
« Si l'obligation est divisible, quand même la créance serait hypothécaire, les actes interruptifs en faveur d’une partie seulement des ômes héritiers ne profitent pas aux autres co-héritiers. dans le mème cas, ces actes ne profitent aux autres créanciers solidaires que pour la part des héritiers à l'égard desquels les mêmes actes ont eu lieu. Pour que l'interruption profite en ce cas pour le tout à l'égarddes autres créanciers solidaires, il faut que les actes MerpR aient eu lieu à l’égard de tous les héritiers du créancier décédé. x
Cod., L. 5, De duobus reis.— Pothier, Obl., 260 et 697; Presc., Pr d'Orl., Intr. tit. 14, Nos. 27 et 51. — C. N., 1199 et 2249,
k Es et aut.—XII, L. CG. R.,214; Aubry et Rau, II, 358 0,
2281. Tout acte qui interrompt la prescription contre l'un des débiteurs solidaires, l’interrompt contre tous.
Les actes interruptifs contre l'un des héritiers d'un débiteur, | interrompent la prescription à l'égard des autres co-héritiers et des co-débiteurs solidaires, lorsque l'obligation est indivisible.
Si l'obligation est divisible, quand même la créance serait hypothécaire, la demande en justice contre l’un des héritiers d'un débiteur solidaire, ou sa reconnaissanre n’interrompt pas la prescription à l'égard des autres co-héritiers; sans préjudice au cré ancier d'exercer l'hypothèque en temps utile sur la totalité de ones affecté, pour la partie de la dette à laquelle il conserve son droit,
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Dans le même cas, ces actes ne l’interrompent à l'égard des co. débiteurs solidaires que pour la part de l'héritier appelé en justice ou ayant reconnu le droit. Pour qu'en ce cas l'interruption ait lieu pour le tout à l'égard des co-débiteurs solidaires; il faut que la demande en justice ou la reconnaissance ait lieu par rapport à tous les héritiers du débiteur décédé.
Les actes interruptifs à l'encontre du débiteur n'interrompent pas la prescription par le tiers détenteur de l'immeuble affecté d'une charge ou hypothéque ; ils le concernent en ce sens qu'ils empé. chent l'extinction par prescription de la créance à laquelle l'hypo. thèque est attachée.
Ces actes contre les détenteurs d’autres immeubles ou d'autres
ortions d’un même immeuble, ne nuisent pas au détenteur divis
l'égard duquel ils n’ont pas eu lieu.
Faits à l'égard d'un détenteur indivis, ils interrompent la prescription à l'égard de ces co-détenteurs.
En fait d'interruption naturelle, il suffit néanmoins que l'un des possesseurs indivis ou l’un de leurs héritiers ait conservé la possession utile du tout pour en conserver l'avantage aux autres.
Cod., L. 5, De duobus reis.— Paris, 115.— Pothier, .Obl., 272 et 697; Presc., 55, 56 et 148; Cout. d'Orl., Intr. au tit. 14, Nos. 27 et 51.—C. N., 1206 et 2249.
Jar. et aut.— Q. B. Rep, I, p. 307; Laurent, XXXII, 137-159; Aubry et Rau, II, 358 à 360.