‹ Code civil du Bas-Canada [microforme]Chapitre 457 sur 543 · CHAPITRE SIXIÈME · texte numérisé non relu

CHAPITRE SIXIÈME

$ DU TEMPS REQUIS POUR PRESCRIRE. * di +

DISPOSITIONS GÉNÉRALES

2240. La prescription se compte par jours et non par heures,

: (La prescription est acquise lorsque le dernier jour du terme est

accompli ; le jour où elle a commencé n’est pas compté.) Jurisp. et aut.—11, R. de L., 76; XVII, L. C. R,, 337.

2241. Les règles de la prescription sur d'autres objets que ceux mentionnés dans le présent litre sunt expliquées dans les titres qui leur sont propres.

DE LA PRESCRIPTION TRENTENAIRE, DE CELLE DES RENTES ET INTÉSÊTS, KT DE LA DURÉE DE L'EXCÉPTION.

2242. Toutes choses, droits et action dont la prescription n'est pas autrement réglée par la loi,s4 prescrivent par trente ans, sans que celui qui prescrit soit obligé de rapporter titre et sans |

éritier bénéfession.

ie non pourvue

‘ inventaire et

uspension de la Jeurs héritier, les mêmes cas,

non par heures, jour du terme est compté.)

autres objets que pliquées dans les

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