‹ Code civil du Bas-Canada [microforme]Chapitre 458 sur 543 · DES RENTES ET SPTION · texte numérisé non relu

DES RENTES ET SPTION

nt-la prescription

ent par trente ans, porter titre et sans

PRESCRIPTION. 565 qu'on puisse lui opposer. l'exception déduite de la mauvaise foi

oi. «

Paris, 118.—Ferrière, sur 11S Paris, Remarques prél. et No... —Pothier, Presc , 167-3-4, 172-3-4, 180 et suiv., 273.—Guyot, Rép., vo. Presc., pp. 369, 370 et 372.—C. N., 2262 et 475.

Amend.—L'acle Q. 37 Vict., c. 15,8. 19, contient ce qui suil :

La période de temps comprise entre le premier jour de février de l’année mil huit cent soixante et treize et le premier jour de septembre mil huit cent soixante et qua‘orze, en autant qu'il s’agit de procédure et d'affaires devant la Cour du Banc de la Reine, la Cour Snpérieure et la Cour de Gircuit dans le distrist de Québec, qui se rapportent aux dossiers partiellementsou totalement détruits par le dit incendie, est exc'us de l'opération des articles 1040, 1550, 1998, 1999, 2242, 2243, 2250, 2251, 2252, 2258, 2259, 2260, 2261, 2262, 2263, 2267 et 2268 du Code civil du Bas-Canada, et des articles 454, 483, 506, 947, 1118 et 1119 du Code de procédure civile ; et relativement aux dits acticles du Code civil et du Code de procédure civile, le premier jour de septembre prochain sera considéré comme le jour venant immédiatement après le premier jour de février de l’année mil huit cent soixante et treize..

Jurisp. et aut.—Stuarl's Rep., 146; VI, L. C.R., 247; I, L. C. J.,137, IV, LC. J., 99; X, L. €. R., 379 ; XIV, L.C. R,222; “VII, L. C. J., 3i; XI, L. CO. J., 129; XIL, L, C. J., 39; I, R.L,, 713, 1, R. L., 624; IV, L. C. L. J., 8: XV, L. C. J., 297, XV, L. C.. d., 13: IV, R. L., 71; VII, R, L., 402; XXI, L. C. J., 125; Laurent, XXXII, 367 et suiv ; Aubry et Rau, II, 369, 370: VIIE, 430 et suiv.

2243. La prescription de l’action en reddition de compte et des autres actions personnelles dn mineur contre le tuteur relativexent aux faits de la tutelle, a lieu conformément à cette règle, et se compte de la ..ajorité. ÿ

Jurisp. et aut.—Voir sous l’art. précédent certaines dispositions transitoires introduites par l'acte 37 Vict., ©. 15, s. 19, et qui affectent l’article 2243.

2%44. Si le titre apparaît, il aide à constater les vices de la possessiñn qui empêchent de prescrire.

Jurisp et aut.—X, Q. L.R,, p. 48.

2245. (La prescription de trente ans a, dans tous les cas demeuré prescriptibles, les mêmes effets qu'avait la centenaire ou immémoriale, tant pour le fonds du droit, que pour couvrir les vices du titre, des formalités et de la bonne foi.)

2246. Celui qui possède comme propriétaire une chose ou un droit conserve, par le fait de cette possession et peut opposer à toute demande en revendication à leur sujet, les voies de nullité

et autres moyens tendant à repousser cette demande, quoique le droit de les faire valoir par action directe soit prescrit.

Il-en est de nôême au cas de l’action personnelle; le défendeur y peut invoquer efficacement tous les moyens qui tendent à la repousser, quoique le temps de s’en prévaloir par action directe soit expiré.

Les dispositions ci-dessus ne s’appliquent pas aux moyens d'exception qui n’atteignaient pas la demande en:principe er ne l'ont pas éteinte dans un temps où aucune prescription acquise ne pouvait l'empêcher. Ainsi pour qu’une créance prescrite puisse être epposée en compensation, il faut que la compensation ait om son efiet avant la prescription, et alors elle a lieu (soit qu’elle procède d’une dette commerciale) ou de toute autre cause.

L'adoption des moyens opposés ainsi en défenses ne fait pas revivre l’action directe prescrite.

2247. L'action hypothécaire jointe à la personnellp n'est pas soumise à une plus longue prescription que cette dernière seule.

Ferrière, sur 118 Paris, Remarques prél. et Nos. 12 à 16.— Dunod, Presc., p. 308.—Pothier, Hypolkh., c. 3, 9 6.—C. N., 2262. nn urisp. et aut.—I, L. C

. d:, 271. (Autorités de l’article

2248. (Le terme apposé par la loi ou la convention à la ta. culté de réméré est de rigueur sans qu'aucune prescription soit requise.

Ïl en est de même du terme apposé au droit du vendeur de ren.

. trer dans l’immeuble faute de paiement du prix.)

La faculté de racheter les rentes vient de la loi; elle est imprescriptible.

2249. Après vingt-neuf années écoulées de la dats du dernier titre, le débiteur d’une redevance emphytéotique ou d’une rente peut être contraint à fournir à ses frais un titre nouvel au créan. cier ou à ses représentants légaux.

Fi S sur 118 Paris, No. 19.—-Marcadé, sur art; 2263.—C,N,

Jurisp. et aut,—Laurent, XXXII, 378-382; Aubry et Rau,

2250. (A l'exception de ce qui est dû à Sa Majesté, les arrérages de rentes, même viagères, ceux de l'intérêt, ceux des loyers , et fermages, et en général tous arrérages de fruits naturels ou

civils se prescrivent par cinq ans.

Cette disposition affecte ce qui provient du bail emphythéo. tique ou d'autre cause immobilière, même avec privilége ou hypothèque. ’

de, quoique le

crit.

* le défendeur i tendent à la action directe

g aux moyens en:principe et Jrescription accréance presut que la comet alors elle a le) ou de toute

an$e ne fait pas >rsonnelle n’est e cette dernière , 12 à 16.— Du-

rités de l’article

vention à la tapréscription soit vendeur de ren.

loi; elle est ima Aate du dernier 5 ou d’une rente nouvel au créan- ‘ rt, 2263.—C, N, : Aubry et Rau, fajesté, les arréceux des loyers uits naturels ou

bail emphythéoprivilége ou hy-

La prescription des arrérages a lieu quoique le fonds soit imprescriptible pour cause de précarité.)

La prescription du fonds comporte celle des arrérages.

da etaut—Vill, L. C. R., 509; X, L, C. R., 379; IV, LC. d., 145, VIE, L. C. J., 272, VIIL, L. C. J., 133; XV, L. C. J.; I,R.R8. C., 361; XXI, L. C. 4, 29; XXI, L. C. J.,92; III, Q. BB 323; Il, L. N,13; Code municipal, art. 950; 37 Vict., ch. 1%,

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