‹ Code civil du Bas-Canada [microforme]Chapitre 459 sur 543 · DE LA PRESCRIPTIUN PAR LES TIERS ACQUÉREURS · texte numérisé non relu

DE LA PRESCRIPTIUN PAR LES TIERS ACQUÉREURS

2251. Celui qui acquiert de bonne foi et par titre translatif de propriete, un immeuble corporel, en prescrit la propriété et se libère des servitudes, charges et hypothèques par une possession utile en vertu de ce titre (pend°: *t dix ans.)

Jurisp. et aut. — Rap. C. S. IV, p.i ; Q. L. R,, VIL p. 315: VI, L. C.R., 433; I, L. C.J., 137; II, L. C. J.,°204 ; II, L. C. J.; 29, IE, L. C. L. J., 108; X, L. C. R., 370; XII, L. C. R, 214: XII, L, C. J., 336; XV, L. C. J,, 227; XXII, L. C. J., p. 81; 37 Vict., ch. 15, s. 19.

2252. Le tiers acquéreur avec titre et bonne foi de redevances ou rentes en prescrit acquisitivement le capital (par dix ans), au moyen d’une jouissance exempte de vices, contre le créancier qui a entièrement manqué de jouir et négligé d’agir durant le temps requis.

2258. Il suit que la bonne foi des tiers acquéreurs ait existé lors de l’acquisition, quand même leur possession utile n'aurait commencé que depuis.

La même règle est observée à l'égard de chaque précédent ac. quéreur dont ils joignent la possession à la leur pour la prescription de la présente section.

ME ue À oi de la disposition, S. R. B. C., c. 37, s. 5, 2 2. — C.

Jurisp. etaut.—XVIIl, L. C.J.,81; XI,L.C.J., 29; Lau.

rent, XXXII, 416, 417; Aubry et Rau, II, 384, 385.

2254. Le titre nul par défaut de forme ne peut servir de base à là prescription de dix ans.

2255. Après la renonciation ou l'interruption dans la: pressee de dix ans, elle ne recommence à s'accomplir que par trente ans, . RU EE Ve

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568 PRABSCRIPTION,

Ferrière, sur 113 Paris, glose 3, No. 30.—Pothier, Hypolh., c. 3, 8 6, 10e alinéa.

2256. La prescription de dix ans et les autres moindres que celle de trente ans peuvent être invoquées séparément ou avec cette dernière contre une même demande.

225%. Aux cas où la prescription de dix ans peut courir, chaque nouveau détenteur d’un immsuble qui demeure affecté à une servitude, charge ou hypothèque, peut être contraint à fournir à ses frais un titre nouvel.

DE QUELQUES PRESCRIPTIONS DE DIX ANS. | 8258. L'action en restitution des mineurs pour lésion ou pour réformation des comptes rendus par le tuteur et celle en rescision de contrat pour erreur, fraude, violence ou crainte, se prescrivent par dix ans. C

Ce temps court dans le cas de violence ou de crainte, du jour où elles ont cessé; et dans le cäs d’erreur ou de fraude, du jour où elles ont été découvertes.

Ce temps ne court à l'égard des interdits que du jour où l'in. terdiction est levée, excepté Se au prodigue ou à celui auquel il a été donné un conseil judiciaire. Il ne court pas contre les idiots, les furieux et les insensés, quoique non interdits. Il ne court à l'égard des mineurs que du jour de leur majorité.

Jurisp. et aut.—Vil, L.!:. R., 147; XV, L. C. R, 304; VIII, ce C. J., 106; I, R. L., 715; IX, R. L, 402; 37 Vict, ch. 15, s, 19.

2259. Après dix ans, les architectes et entrepreneurs sont déchargés do la garantie des ouvrages-qu'ils ont faits ou di. rigés. + Ferrière, sur 113 Paris, glose 6, No..23.— Guyot, Rép., vo. 4r. chitecle, in fine. — l'errière, Dict. de Droit, vo. Garaniie. — Anc. Den., vo. Béliment, No. 10.—Nouv. Den,, eod. verbo, à 7, Nos. 5 et suiv.—C. N., 2270.

Jurisp. et aut.—XIl, L. C.J., 321; Laurent, XXXII, ‘9. 31, 47, 50; Aubry et Rau, IV, 531 à 534.

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