‹ Code civil du Bas-Canada [microforme]Chapitre 460 sur 543 · DE QUELQUES COURTES PRESCRIPTIONS · texte numérisé non relu

DE QUELQUES COURTES PRESCRIPTIONS

2260. L'action se prescrit par cinq ans dans les cas suivants :

1 Pour services professionnels et déboursés des avocats et procureurs à compter du jugement final dans chaque cause;

2, (Pour services professionnels et débourses des notaires, et émoluments des officiers de la justice, à compter de l’exigibilité du paiement ;; x

3. Contre les (notaires,) avocats, procureurs et autres officiers et fonctionnaires, dépositaires en vertu de la loi, pour la remise des pièces et titres.qui leur sont confiés, et ce à compter ds la fin de la procédure à laquelle ces pièces et titres ont servi, et, (dans les autres cas, à compter de leur réception);

4, En fait de lettrès de change à l’intérieur ou à l'étranger, billets promissoires, ou billets pour la livraison de grains ou autres choses, négociuse8 où non, (et en toutes matières commerciales,) à compter de l’échéance; cette prescription, néanmoins, n'a pas lieu quant aux billets de banque :

5. Pour ventes d'effets mobiliers (entre non commerçants) de mème qu'entre un commerçant et une personne qui ne l'est pas, ces dérnières ventes étant dans tous les cas réputées commerciales ;

6. (Sur louage d'ouvrage et prix du travail soit manuel, professionnel ou intellectuel et matériaux fournis, sauf les exceptions contenues aux articles qui suivent ;)

7. Pour les visites, soins, opérations et médicaments des médecins et chirurgiens, à compter de chaque service ou fourniture. Pour tout ce qui est demandé en justice dans l’année, le médecin ou chirurgien en est cru à son serment, quant à la nature et à la durée des soins.

Amend,.—Par le slatul de Q. 32 Vicl. c. 32, le? 7, de cel arlicle est amendé de manière à ce qu'il se lise comme suil :

“ Pour les visites, soins, opérations et médicaments des médecins et chirurgiens, à compter de chaque service ou fourniture, le médecin ou chirurgien en est cru à son serment quant à la nature et à la durée des soins. ”?

Jurisp. etaut.—Dec. C. d'Appel, II, p. 369; L. C. J,, XXVI, p. 123; L. N., V,p. 133; Pyke's R., 39; I, L.C. R., 328; I, L.C.R,., 335; IL, L C.R. 112; IV, L. G. R, 261 ; IV, L. C. R., 397; VIII, L. CO. R., 252; I, L. C. J., 181; IV, L. GC. J., 145; IX, L.C.R.,418; V, L. C. J., 26: VI, L C.d., 257; VII, L'C.dJ., 289; VIIL, L, C. J., 94; VII, L. C. J., 339; XIX, L. C.R., 155; XV,L:C.R,., 177; XV,L.C. R., 438; XVI, L. C.R., 415; X, L. C. d,, 261 XII, L. CO. J., 222; XII, L. C. J., 24; XIV, L. C, J., 317 ;

XIV, L.C.J., 3337; I, R.L,198; I, R. L,, 589; XVIT, L. C.J,. 21; XVII L.C J., 69; I, R.C., 235; VI, R.L,, 737; VII, R, L., 387 ; II, Q. L.R, 11; XXI, L. C. J., 29; I, Rap. S. C., 365: 37 Vict. ch. 15.

2261. [L'action se prescrit par deux ans dans les oas sui. vants :

l. Pour séduction et frais de gésine;

2. Pour dommages résultant de délits et quasi-délits, à défaut d’autres dispositions applicables ;

3. Pour salaires des employés non réputés domestiques et dont l'engagement est pour une année ou plus;

‘4, Quant aux précepteurs et instituteurs pour enseignement, y compris la nourriture et le logement par eux fournis.]

Voir sous l’art. 2242 certaines dispositions transitoires introduites- par l'acte 37 Vict., c. 15, s. 19, et qui affectent l'art, 2261.

Amend,— L'acte Q. 32 Vict., ch. 51, s. 21, conlient ce qui suil :

Toute action pour compensation de dommages ou tortd éprouvés à raison du chemin de fer, sera intentée dans le cours de six mois qui suivront la daté où le dommage supposé a été éprouvé, ou s'il y a continuité dé dommages, alors dans les six mois qui suivront la date ou le fait qui cause le dommage aura cessé, et non après : et les défendeurs pourront plaider par une dénégation générale, et citer le présent acte et l'acte spécial et les faits spéciaux dans tous procès à cet égard, et ils pourront prouver que les faits sir le dommage sont autorisés par le présent acte ou par l'acte * spécial.

Jurisp. et aut.—L. N. vol. IL, p. 26; L. N., IV, p. 292; Q, L.R., VILLE, p. 102; Q. BB. R, IT, p. 68; V, L. C. R., 339; I, L.C.J, 179 ; VI, L. C.R., 172; IX, L. CO. R,, 334; XVI, L. C. J., 29 ; XXI, L, C. d., 215; II, Q. L. R., 305.

2262. L'action se prescrit par un an dans les cas suivants:

1. Pour injures verbales ou écrites, à compter du jour ou la connaissance en est parvenue à la partie offonséo;

2. [Pour injures corporelles, sauf les dispositions spécialement Pr en l’article 1056; et les cas réglés par des lois spécia.

3. [Pour gages des domestiques de maison ou de ferme; des commis de marchands et des autres employés dont l’engagement est à la journée, à la semaine, au mois ou pour moins d’une année ;]

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