‹ Code civil du Bas-Canada [microforme]Chapitre 46 sur 543 · Le pa chapitre ‘ “ Acte cor unnendés d · texte numérisé non relu

Le pa chapitre ‘ “ Acte cor unnendés d

2. ‘« Sur dant le terr humation c pelle ou cir chapelle ou les.dits cor

Amend.—L'acle (. 39 Vict., c. 18, s. 1, conlient ce qui suil :

Il appartient à l’autorité ecclésiastique catholique romaine seule de désigner dans le cimetière la place où chaque individu de cette croyanee, après son (décès, sera inhumé ; et si la personne décédée ne peut être inhumée d’après les règles et loi canoniques, selon le jugement de l'ordinaire, dans la terre consacrée par les prières liturgiques de cette religion, elle recevra la sépulture civile dans un terrain réservé à cet effet et attenant au cimetière.

Jurisp. et aut. — Demolomhe, I, 470; Aubry et Rau, I, 205 ; Laurent, II, 62, 63.

67.L'acte de sépulture fait mention du jour où elle a lieu, de celui du décès, s’il est connu, des noms, qualité ou occupation du défunt, et il est signé par celui qui a “ait la sépulture et'par deux des qu proches parents ou amis qui y ont assisté, s’il peuvent signèr; au cas contraire, il en est fait déclaration. | :

8. R. B. C., €. 20, 8.7. Ord. 1667, tit. 20, art. 10. Déclar. de 1736, art. 10. 2 Pand. Franc., 382. C. N. 79.

Jurisp. et aut.—Demolombe, I, 472; Aubry et Rau, 1, 205 ; Laurent, IL, 62, 63,

68. Les dispositions des deûx articles précédents sont applicables aux communautés religieuses et aux hôpitaux où il est permis de faire des inhumations.

Ord. 1662, tit. XX, art. XIII. S. R. B. C., c. 20,5. 11. C.N.

Jurisp et aut.—Demolombe, I, 470, 476; Laurent, II, 62, 63; Aubry et Rau, 1, 205, 206, 197.

69. Lorsqu'il y a des signes ou indices de mort violente, on d'autres circonstances qui donnent lieu de la soupçonner, ou bien iursque le décès arrive dans une prison, asile ou maison de détenlun forcée, autre que les asiles pour les insensés, l’on ne peut faire l'inhumation sans y être autorisé par le coroner ou autre ofhcier chargé, dans ces cus, de faire l'inspection du cadavre.

Décl. 20 Sept. 1712. 20 Isambert, p. 574, Décl. 1736, art. 12. | Jousse, p. 306. 1 Russell, on Crimes, 468. 1 Blackstone, 265, note,27. 4 et 5 Vict:, c. 24. C.N. 81.

Amend.—L'acle Q. 39 Vict., c. 18, s. 1, contient ce qui suit.

1. Le paragraphe 1° de la section deux et la section huit du rhapitre 21 des Statuts Rèfondus pour le Bas-Canada, intitué : « Acte concernant les inhumations et les exhumations, ” sont unendés de manière à se lire comme suit :

2. ‘ Sur requête présentée à un juge de la cour supérieure, pendant le terme ou In vacance, par toute personne demandant l’exhumation d’un ou plusieurs corps inhumés dans une église, chapelle ou cimetière, pour construire, réparer ou vendre une église, : chapelle ou cimetière, ou dans le but d’inhumer de nouvéau le ou les.dits corps dans une autre partie de la même église, chapelle

ou cimetière, ou dans le but de construire ou réparer le tombeau ou le cercueil, dans lequel un corps a déjà été déposé, et indiquant, dans le cas du transport projeté d’un corps ou de plusieurs corps, la partie de la même église, chapelle ou cimetière, ou l'église, la chapelle ou le cimetière où l’on doit déposer tel corps, et sur preuve satisfaisante, sous serment, de la vérité des allégations

‘ de la dite requête, tel juge pourra ordonner que le corps ou les

corps soient exhumés ainsi que demandé dans la dite requête, ”’ 8. ‘ Avant de procéder à une exhumation dans une église, cha-

pelle ou cimetière catholique romain en vertu du présent acte,

permission devra en être obtenue de l’autorité supérieure ecclé-

siastique du diocèse catholique romain dans lequel il est situé. ”’ L'acte Q. 39 Vict., c. 20, contient ce qui suit :

1. Le département de l’agriculture et des travaux publics est

chargé de faire et publier chaque année, la compilation des naissances, des mariages et des décès, ainsi que des différentes ma-

‘ ladies et causes de décès dans la province, au moyen des informa-

tions qu’il pourra obtenir en vertu des sections suivantes.

2. Le commissaire de l’agriculture et des travaux publics transmettra de temps en temps, à Lous les protonotaires de la cour supérieure, en cette province, des blancs ou formes d'informations à remplir et à compléter sur le nombre des naïssances, des mariages, des décès et sur celui des‘maladies et causes de décès.

3. Après la réception de ces blancs ou formes, chaque protonotaire sera tenu d'en transmettrs des-‘exemplaires en nombre suftisant, à tous ceux qui, dans le district, sont autorisés par la loi à tenir registre des actes de l'état civil et à tous les propriétaires ou administrateurs de cimetière, dans tel district.

4. Toute personne autorisée à tenir registre des actes de l'état civil, et tout propriétaire cu administrateur de cimetiére, devront remplir et compléter les blancs ou formes d'informations qui leur ont été transmises et les remettre dans les six premières semaines

de chaque année, au protonotaire du district, lequel sera tenu de

les expédier sans délai au commissaire de l’agriculture et des travaux publics.

5. En cas dépidémie, si le lieutenant-gouverneur le prescrit par proclamation à cet effet, ces blancs seront transmis directement au département de l'agriculture et des travaux publics. par ceux qui les auront remplis, et ce dans le délai mentionné duns la proclamation.

6. Dans les localités où un cimetière est commun à plusieurs paroisses, les blancs ne seront remplis, quant aux décès et aux maladies ou causes de décès, que par les propriétaires ou administrateurs du cimetière.

7. Le père, ou au cas de la mort ou de l’absence du père,-la mère de tout enfant ré, qui n'aura pas fait baptiser cet enfant, ou qui, s’il s’agit de personnes d’une croyance autre que celle des catholiques romains, n’aura pas fait enregistrer la naissance de

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