IT, L. C. R, 30 39 185 ; LIL, L. C ; XI, L, C. J
2263. Les déchéances et prescriptions d'un court espace de temps établies par statut du parlement suivent leurs règles particulières, tant en -ce qui concerne les droits de Sa Majesté que ceux de tous autres.
Jurisp. et aut.—IV, Stuart's R., 179; Stuart's R,., 338; I, L. C. d., 6; IL, L. C. J., 294.
2264. Après la renonciation ou l'interruption, excepté quan à la preseription de dix ans en faveur des tiers, la prescription recommence à courir par le même temps qu'auparavant, s’il n’y a novation, sauf ce qui est contenu en l’article qui suil.
2265. La poursuite non déclarée périmée et la condamnation en justice, forment un titre qui‘ne se prescrit que par trente ans, quoique ce qui en fait le sujet soit plus tôt prescriptible.
L'aveu judiciaire opère interruption, même dans une instance déclarée périmée ou autrement inefficace pour avoir seule cet effet; mais la prescription qui recommence n’est pas pour cela prolongée. |
Pothier, Obl., 696, 701 et 711.— Ferrière, sur 125 Paris, Nos. 7 et 8; sur 126 Paris, glose 2; et sur le titre 6, 2 4, No. 40.—C. N., 2944, 2247 et 2248.
sureR et aut.— IX, L.C.J., 1; Laurent, XXXII, 85 et suiv. ; Aubry et Rau, II, 344 et suiv. L
2266. La continuation des services, ouvrages, ventes ou fournitures, n'empêche pas la prescription, s’il n’y à eu reconnaissance ou autre cause interruptive.
Paris, 126 et 127.—Pothier, Obl., 714.— Ord. du com. 1673, tit. : l, 1 9.—Interprétation constante des Statuts de limitation.—C. N., 2274
Jurisp. et aut.—Aubry et Rau, VIII, 446 ; Laurent, XXXII, 21 et suiv.
2267. [Dans tous les cas mentionnés aux articles 2250, 2260,
| 2261 et 2262 la créance est absolument éteinte, et nulle action ne | peut être reçue après l'expiration du temps fixé pour la prescrip-
tion ] Jurisp. et aut.— VI, L. CG. R., 59; XI, L. C. R., 200; XV, L.C.R., 494; XVI, L. C. R., 201; XVI, L. C.R., 793; VI, L. C.]J.,
0; XIV, L. OC. J., 53; XX, L. C.J., 194; I, L. N., 589. Code
municipal art. 950 ; 37 Vict., ch. 15.
2268. La possession actuelle d’un meuble corporel à titre de propriétaire fait présumer le juste titre. C’est au réclamant à prouver, outre.son droit, les vices de la possession et du titre du possesseur qui invoque la prescription ou qui en est dispensé d'après les dispositions du présent article.
La prescription des meubles corporels a lieu par trois ans [à compter de la dépossession,] en faveur du possesseur de bonne foi, [même si cette dépossession a eu lieu par vol].
Cette prescription n’est cependant pas nécessaire pour empé. cher la revendication si la chose a été achetée de bonne foi dans une foire, marché, ou à una vente publique, ou d’un commerçant trafiquant en semblables matières, [ni en affaire de commerce en général]; sauf l’exception contenue au paragraphe qui suit,
Néanmoins la chose perdue ou volée peut être revendiquée tant que la prescription n’est pas acquise, quoiqu'elle ait été achetée de honne foi dans les cas du paragraphe qui précède; mais dans ces cas la revendication ne peut avoir lieu qu'en remhoursant à l'acheteur le prix qu'il a payé.
La revendication n’a lieu dans aucun cas si la chose a été ven. due sous l'autorité de la loi.
Le voleur ou autre possesseur violent ou clandestin, et leurs successeurs à titre universel sont empêchés de prescrire par les articles 2197 et 2198, 3
rhin et aut.—XIII, L.C.R., 385; X, L. C. J., 345; III, L. C. J., 122; VI, L. C. J., 139; XII, L. C.R., 18; VII, L. C.y, 222; XV, L.C.R,, 256: XVII, L.C.R., 46; X, L,C.]J., 133; XIV, L. C. J., 268; XVII, L. C.J., 68; V, R. L., 593; IV, R.L, 595; XXI, L. C.J.,1. C.C. art. 2242; L'article 2268 s'applique au contrat de nantissement : Vide Q. (1879) ch. 18.
2269. Les prescriptions que la loi fixe à moins de trente ans, autres que celle en faveur des tiers acquéreurs d'immeubles, avec titre et bonne foi, et celle en cas de rescision de contrat mention. née en l’article 2258, courent contre les mineurs, les idiots, les furieux et les insensés, pourvus ou non de tuteur ou de curateur, sauf recours contre ces derniers.
Pothier, Obl., 717.—Dunod, Pres,, pp. 241-2—Guyot, Rép, vo. Prese., p. 330.—Henry’s, liv. 4, Quest., 135, No. 11.— 2 Lepags, Lois des bdliments, p. 19.—C. N., 2278.
Jurisp. et aut.—Art. 2232, I, L. C.J., 137; Laurent, XXXII, 538, 539 ; Aubry et Rau, VIII, 445, 446.