‹ Code civil du Bas-Canada [microforme]Chapitre 463 sur 543 · DISPOSITIONS TRANSITOIRES · texte numérisé non relu

DISPOSITIONS TRANSITOIRES

2270. Les prescriptions commencées avant la promulgation de ce code, sont réglées conformément aux lois antérieures. Néanmoins les prescriptions alors commencées, pour lesquelles} il faudrait, suivant ces lois, une durée immémoriale ou centenaire, s’accomplissent sans égard à cette nécessité.]

par trois ans [à sesseur de bonne | Le pour empé.

de bonne foi dans d’un commerçan:

ire de commerce

paragraphe qui

à revendiquée tant slle ait été achetée récède ; mais dans en remhoursant à

la chose a été ven.

andestin, et leurs o prescrire par les

, L. C. d., 345; IT, 718: VII, L. C. d, ' X, L, C. J., 133; L., 593 ; IV, RL, icle 2968 S applique

noins de trente ans, s d'immeubles, avec de contrat mention eurs, les idiots, les eur ou de curateur,

—Guyot, Rép, v.

No. 11.— 2 Lepage,

7; Laurent, XXXII,

nt la promulgation s antérieures.

oriale ou centenairé,

ses, pour lesquellt£

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