DE L'EMPRISONNEMENT EN MATIÈRES CIVILES
2271. La contrainte par corps en vertu d'un jugement rendu en matière civile n’a lieu qu'à l'égard des personnes et dans les cas spécifiés dans les articles qui suivent.
S. R. B.C. c. 87,s8.7,23; EN
ur et aut.— I], R. de L., 121; IV, L. C.J, ; VI,
2272. Les personnes contraignables par corps sont :
1. Les tuteurs et curateurs pour tout ce qui est dû, à raison de leur administration, à coux qu'ils ont représentés ;
S. R. B. C., loc. cil.—Ord. 1667, tit. 34, art. 3.
2. Toute personne responsable comme séquestre, gardien ou dépositaire, shérif, coroner, huissier ou autre officier ayant la garde de deniers ou autres effets en vertu de l’autorité judiciaire;
S. R. B. C., eod. loco, s. 24.—Ord. 1667, eod. loco, art. 4.—C, N.,