C. Com, r
LPTATION.
tion d’une lettre ptestée faute d’'ac- 6 aux parties à la re exigé immédiae fût venue à ma-
jte la lattre pour s tenu de donner
x lieu de protester a noter seulement rualifié; cette nole endossée sur une a lettre et met au
ptation, suivant les "protestée faute de au long le protèt aite dans le protit ec la date de cette
otestée faute d'atn, "ou ‘‘ protestée > la date de la note imprimés par le nt om ou ses initiales
acceptation, le por la lettre, n’est pis
tenu d'en donner avis. Mais lorsque la lettre nôtée est ensuite protestée faute de paiement, l'avis de tel protêt doit contenir
aussi avis de la note qui en a été faite préalablement faute d’acceptalion.
S. R. B. C., c. 64, 8. 20. ; Jurisp. et aut.—il, R, de L., 28.
2303. La note et le protêt des lettres de change faute d’accep tation sont faits et l’avis en est donné par le ministère d’un seul notaire et sans l'assistance de témoins, en la manière et suivant les formes prescrites dans l’acte intitulé : Acle concernant les let-
*ines de change el les billets.
8. R.B. C., c. 64, ss. 11 et 22.—Code civil B. C., art. 1209. Jurisp. etaut.— I, R. de L., 230.
2304. S'il n'y a pas de notaire sur les lieux, ou s’il est incapable ou refuse d'agir, tout juge de paix dans le Bas-Canada peut noter la lettre de change, en faire le protêt et en donner avis de la mâme manière ; et ses actes à cet égard ont le même effet que s'ils étaient faits par un notaire, mais le juge de paix doit énoncer, dans le protêt, la raison pour laquelle tel acte n’a pu être fait par le ministère d’un notaire.
23053. Un double du protêt et de l'avis avec le certificat de la gignilication, ainsi que toutes copies qui en sont attestées sous la signature du notaire ou du juge de paix, suivant le cas, sont une preuve primé facie de la vérité des allégations y contenues.
Ibid., ss. 14 et 24.—$8. R, C., c. 57, s. 6.