‹ Code civil du Bas-Canada [microforme]Chapitre 476 sur 543 · DU PAIEMENT · texte numérisé non relu

DU PAIEMENT

2306. Toute lettre de change doit être présentée par le porteur ou de sa part au-tiré ou accepteur pour paiement dans l’aprèsmidi du troisième jour après son échéance, ou sa présentation pour acceptation, si elle est faite à vue, à moins que ce troisième jour ne soit férié, auquel cas le jour juridique suivant est le dernier jour de grâce. Si la lettre est payable à une banque, la présentation peut y être faite soit pendant ou après les heures ordinafîres de la banque.

Si la lettre n’a pas êté acceptée et qu'elle contienne indication

d'un tiré aw besoin, la présentation lui doit être faite de la même .

manière,

Ibid., ss. 6, 15 et 32,—8, R. C., c. 57, s. 5, — Pothier, Change, No. 137.—Chitty, Bills (8° œil p. 187, 188 et 262.— Story, Bills, nt 65.— 3 Kent, Uom., p. 88.— 2? Fardessus, Droil Com, No,

Amend.—L'acte Q. 35 Vict., e. 10, contient ce qui suil :

Toute lettre de change ou billet promissoire fait payable à un mois ou à plusieurs mois de sa date, sera dû et payable au quantième correspondant à cette date dans le mois déchéance à moins qu’il n’y ait pas un tel quantième dans le dit mois déchéance ; auquel cas, il écherra le dernier jour de ce mois ; et les jours 1e grâce accordés par la loi seront dans tous les cas ajoutés à ce

erme. - * . Jurisp. et aut.— Il, R. de L., 30; Déc. C. d'appel, vol. 3, p. 200, I, L. C. R., 252; III, L. C. R., 305; XAI, L. €. R,., 307; II, L. C. L. J., 158.

2307. Si la lettre de change est payable en un lieu igdiqué soit dans le corps de la lettre où par une acceptation modifiée, la présentation doit se faire en ce lieu. |

S. R.B. C, ibid, ss. 9 et 15.—8. R. G., ibid. s. 4. |

Jurisp. et aut.—IV, L C. R., 348; XV, L.C.R, 265.

2308. Si la lettre de change est payable généralement, la présentation doit s’en faire au tiré ou à l’accepteur personnellement, ou à sa résidence, ou à son lieu ordinaires d’affaires ; ou si, à raison de son absence ou de ce qu'il n’a pas de résidence, bureau ou lieu d’affaires connu, ou que par Suite de son décès la présentation ne puisse être faite tel que ci-dessus, elle peut l'être à son dernier domicile, bureau, ou lieu d’affaires connu dans la localité ou l'acceptation a eu lieu ; et s’il n’y a pas eu d'acceptation, dans la localité d’où la lettre est datée.

S. R. B. C., ibid. s. 2.

Jurisp. et aut.— V, L. C.J:,55; VII, L. C.J., 340 ; VIIT, L. C. J., 339; VILI, L, C. J., 340 ; I, KR. L., 192.

2309. Si la lettre de change payable généralement est accep. tée avant, et devient due après la nomination dûment publiée d’un syndic aux biens de l’accepteur, dans le cas de faillite, elle peut être présentée pour paiement au failli ou au syndic, soit personnellement ou au domicile, bureau ou lieu ordinaire d’affaires de l’un d'eux.

S. R.B,. C., ibid. 8. 18.

Jurisp. et aut.—1ll, L. C.J. 69.

.. 2810, L'accepteur, le tireur et les endosseurs d’une:lettre de change sont £enus conjointement :et solidairement: au paiement envers le porteur.

La responsabilité du tireur et des-endosseurs, ainsi que des

accepteurs sur protêt, est sujette aux règles relatives au protèt el à avis contenues en ce titre. 2.

>othier, Change, ee Story, Bills.

Droil Com, No,

ee qui suil :

it payable à un ayable au quanchéance à moins nois déchéance ; pis ; et les jours cas ajoutés à ce

G, d'appel, vol. 3, I, L. €. R., 307;

\ un lieu indiqué ation modifiée, la

\éralement, la pré- * personnellement, aires ; OU Si, à r'alrésidence, bureau n décès la présene peut l'être à son dans la localité ou ceptation, dans la

LA

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