CG. J., 340 ; VIT
alement est accepn dûment publiée as de faillite, elle u syndic, soil perordinaire d’affaires
s d’une:lettre de
Ars, ainsi que dés
atives au protèt el
Pothier, Change, Nos. 58,.79.et 117.—- Story, Bills of Ex., 107, 108, 113 à 118, et les autorités citées par lui.—C. Com., 140. .
Fun et aut.— Il, R. de L., 29; II, R. de L., 255; III, L.C.R., 454; V,L.C.J., 127; VI, L.C.J., 269; VII, L.C.J., 249 ; XIII, L, C. J., 262; IL, R. L., 625; V, R. LL, 244; II, L.N., I, No, 623; Bédarride, I, p. 450 ; Boiste], 538 ; Alauzet, IV, 230. arr, SG AR OT
2811. Le tiers qui garantit par un aval la lettre de change est tenu de la même manière et dans la même mesure que la personne pour laquelle il se porte ainsi garant. HE ED APTE
Les diligences pratiquées à l'encontre de son principal l'obligent également, et il n’a pas droit à un avis du protèt séparément de son principal.
Pothier, Change, Nos 50, 122 et 123.— ! Savary, Parf. Nég. p. 205 ; vol. 2, p. 94.—2 Pardessus, Droil Com., Nos. 394, 396 et 397. Jousse, Ord. 1673, art. 33, pp. 131 et 132.— Story, Bills'of°Er., Nos. 372, 393-5 et 454-6.— Story, Prom. Notes, Nos. 460 et’484. | ae Com., 376.—C. Com., 141 et 142.—-10 Louis. Rep: (0. S.),
' Jurisp. et aut.--Il, R. de L., 30: IX, L:C. R.; 353: III, L, CI. 276; IX, L. C. J., 80:: XIE, L. C. J, 243: H,L C. L.J, 109: M. C: Rép, 57; V, R.L., 477; Alauzet, IV, 238, Boistel, 535. - NU CN AU +
2312. L'obligation de l'accepteur de payer la lettre de change est principale et sa condition, et le païement légal qu'il en fait acquilte la lettre à l'égard de toutes les parties, à moins qu’iln’ait accepté pour l’honneur, auquel cas il est subrogé au lieu de la partie-pour l'honneur de laquelle il a accepté, et a égalemènt son recours contre elle. «94
La règle ci-dessus est sans préjudice aux droits d’un accepteur contre la partie pour la convenance de laansl!s ii a accepté:
2 Nouguier, pp. 342 et 343.—Story, Bills of Er. Nos, 256, 257, 410, 420 et 422.—Code civil B. G, art. 2310.
281%. Lo paiement par le tireur d’une lettre de change non accept: «1 aucquitte d’une manièré finale. Lorsqu'elle-estacceptée, il a sou recours contre l’accepteur, à moins que l’acceptationin'ait été que pour sa convenance.
EE e. art. 2310.—2 Nouguiér, p. 350, — Story, Bills of Er. No.
Jurisp. et nat.—I, R. de L., 27; X, L. CR, 255.
2814. Le paiment par un endosseur lui donne droît de recou-. ‘ vrer le montant de l’accepteur, du tireur et de tous les endos-
seurs antérieurs, sauf les droits de celui qui a accepté pour la convenance de l’endosseur, Mémes aulorilés.
Jurisp. etaut.—LC.J. XXVI, p:69:.1, LC. R. 116: XV, LC. R, #5 ; XII, L. Q. d, 208; 1, LG. L. d,, 55: XV, L. C.J,
2315; Le paiement d’une lettre de change doit être fait sur l’exemplaire de la série qui porte la signature de celui qui paie, et cet exemplaire doit lui être remis ; autrement, il n’est pas déchargé de son obligation envers les porteurs de bonne foi de cet exem. plaire de la lettre,