C. Com., 145 et 147, x
Jurisp. et aut.—Massé, IV, 2091, 2095 ; Bédaride, II, p. 20 et suiv. ; Boistel, 54i, 542; Alauzet, IV, 253, 279.
2316. Le paiement d'une lettre de Change perdue peut être réclamé, en par le propriétaire faisant une preuve légale de telle perte ; et, si la lettre ést négocialle, en donnant caution à la partie te -1 paiement suivant la discrétion du tribunal,
+, Ord, 1173, tit. 5, art. 18 et 19, p. 111.2 Bornier, p. 591. uith, Merc. Law, pp. 285 et 286.—Story, Bills of £œ, Nos. 447 et suiv.— Id., Prom. Noles, Nos. 101 et suiv.— Code civil EH: 0, art, 1993. 0 Qom., 150, 151, 192 et 153, . :
Juxisp. et aat.—1II, R. de L. 31; II, À. de L., 29; IX, L, C. dJ., 217; 1,2. N., 495; XXI, L., C. d., 15 ; Massé, IV, 2341, 2702, 2556 ; III, 1666 ; Bédarride, IL, 48 et suiv.; Alauzet, LV, 292 otsuiv, Boistel, 544 et suiv.
29317. La lettre de change peut être payée après protët par un tiers, pour l’honneur de quelqu'une des pfrties y concernées, et celui qui paie ainsi a son recours contre la perte pour laquelle
il paie et contre tous autres qui sont tenus à son égard sur la lettre.
Si la personne qui paie ne déclare pas pour l'honneur de qui elle le fait, elle a son recours contre toutes les parties sur la lettre.
Pothier, Change, Nos. 170 et 171,—2 Pardessus, Droit Com., No. 405.—1 Bell, Com., pp. 312 et 334.— Code civil B. C., art. 1141.— G. Com., 158 et 159.
Jurisp. et aut.—Massé, IV, Nos. 2075 et suiv.; Bédarride, ‘II, 94 et suiv. ; Alauzet, IV, 312; Boistel, 559, :
2318. Le paiement doit comprendre le montant entier de la lettre de change avec intérêt depuis le dernier jour de grâce et tous les frais de note, de protêt et d’avis encourus légalement, et les dommages dans les cas ci-après mentionnés,
. $S.R.B, ë. c. 64, ss. 7 et.21, *