DES ACTES DE PROFESSION RELIGILUSE
70. Dans toute communauté religieuse où il est permis 1e faire profession par vœux solennels et perpétnels, il est tenu deux registres de même teneur pour y insérer les astes constatant l’Amission de tels vœux.
\rd. 1667, titre 20, art. 15, Décl. 1736, art. 25. Serpillon, pp. 7-8. Sullé, 234-5-7, p. 236, Note a.) :
71- {Ces reg'stres sont cotés et paraphés comme les autres registres de l’état civil, et lès actes y sont inscrits en la manière esprimée en l'article 46.]
M Lie 1667, art. 16. Décl. 1736, art. 25. Serpillon, 332, Sallé,
72. Les actes font mention des noms et prénoms et de l'âge de” la personne qui fait profession, du lieu de sa naissancé et des noms et prénoms de id père et mère.
Ils sont signés par la partie elle-même, par la supérieure de la communauté, par l’évêque ou autre ecclésiastique quil fait la cérémonie, et par deux des plus proches parents ou par deux amis qui yont assisté.
Décl. 1736, art. 27-28.
73. Les registres durent pendant cinq années, après lesquelles l’un des doubles est déposé comme dit en l’article 47 ; et l'autre reste dans la communauté pour faire partie de ses archives,
Décl. 1736, art, 8
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74. Les extraits de ces régistres, signés et certifiés par Ja supérieure de la communauté, ou par les dépositaires de l’un des doubles, sont autbentiqnes et sont délivrés par l’une ou par les autres au choix et à la demande de ceux qui les requièrent.
Décl. 1736, art. 29 -