DE LA RECTIFICATION DES ACTES ET REGISTRES DE L'ÉTAT CIVIL
75. S'il a été commis quelqu’erreur dans l’entrée au registre d’un acte de l’état civil, le tribunal de première instance au greffe duquel a été ou doit être déposé ce registre, peut, sur la demande de toute partie intéressée, ordonner que cette erreur soit rectifiée en présence des autres intéressés.
Ord. 1667. Déclar. de 1736, art. 30. 1 Encyclopédie de Droit, pp. 205-6, Sebire et Carteret. Merlin, Rép.,vo. Acles de l’élal eïvil. 1 Rogron, C. C., art. 99, p. 85. Code Proc. civ., art. 855. 35 Geo. HI, c. 4,8. 13. OC. N. 99.
Jurisp. et aut.—M.C.R., 63; II, R. de Leg. 332; XVI, L.:
C. R. 381; I, L. C. L. J. 97; C. Proc. C. B. C. art. 1239 : XVII, L. C. J, 43. Aubry et Rau, I, 203-214 ; V, 108, 109; Demolombe, I, 520-527 : Laurent, I, 22, 24, 29, 3, 34.
76. Les dépositaires de ces registres sont tenus d’y inscrire en marge de l’acte rectifié, ou, à défaut de marge, sur une feuille distincte qui y reste annexée, le jugement de rectification, aussitôt que copie leur en est fournie.
: Décl. 1736, art. 30.
7% [Si l’on a entièrement omis d'entrer aux registres un acte qui devrait s’y trouver, le méme trihunal peut, à la demande d'un des intéressés, et après que les autres ont éié dûment appelés, ordonner que cette omission soit réparée, et le jugement à cette fi, est inscrit sur la marge des registres, à l’endroit où aurait dû être entré l’acte omis, et, à défaut de marge, sur une feuille distincte qui y demeure annexée.]
35 Geo. 3, ch, 4, sec. 11, 13. 1 Maleville, 375. Ord. 1667, tit.
20, art. 14, Serpillon, pp. 338 à 341. Décl. 1736, art. 30. Jousse, |
p.321. Rodier, pp. 356 et suiv. 1 Bornier, 160. 27 Merlin, p. ae Î 4 Do., 148. C. P. C., art. 855. 1 Toullier, No. 342, 350. Surisp. ot aut.— Voir autorités citées sous l'article 75.
78. Le jugement de rectification ne peut, en aucurf temps, ëtre opposé anx parties qui ne l'ont pas demandé, ou qui n’y ont pas été appelées,
principal Pothie:
de incoli l'article