__ DU PROTÉ?F FAUTE DE PAIEMENT
. 2819. Après la présentation pour paiement, tel queréglé en la section cinquième de ce titre, la lettre de change, si elle n’est pas payée, est protestée faute de paiement dans l'après-midi du dernier jour de grâce.
. Le protêt est censé avoir été fait dans l'après-midi du jour qu'il est daté, à moins qu'il n’énonce le contraire.
Code civil B. C., art. 2306, 2307, 2308 et 2309. — S. R. B. C,, c. 64,22; 8. 17, 2 2.
Jurisp. et aut.— Leg. New, VI, 398; Déc..C. d’app., II, 200; I, L. Q. R., 244; I, L. C, R., 252, XVI, L. C. J., 297.
2320. Le protêt faute de paiement est fait par le ministère des mêmes personnes et er la même manière et forme que le protèt faute d'acceptation, et est sujet aux mêmes règles en ce qui concerne la preuve.
Si la lettre de change a été notée faute d'acceptation, mention en doit être faite dans le protêt faute dé paiement, ainsi qu'il est porté en l’article 2300,
Code civil B. C., art. 2302, 2303 et 2304.—8. R. B. C., c. 64, ss. 11, 14, 20 et 22.
2321. Les lettres de change tirées de l'étranger sur quelque
‘ personne dans le Bas-Canada, ou qui y sont payables ou accep-
tées, sont soumises, en ce qui concerue les parties qui y résident et sont tenues au paiement de telles lettres de change, aux règles exposées dans ce titre quant aux jours de grâce, à la note et au protèt faute d'acceptation ou faute de paiement, aux avis et signi- A de protèt, et aussi quant à la commission et aux intérèts, *
Jurisp. etaut.—Il, L. C.R, 121.
2322. En l'absence de protèt faute de paiement conformé”
ment aux articles de cette section et de l'avis de protêt tel que
prescrit dans la section ci-après, les parties à la lettre de change,
autre que l’accepteur,sont libérées, sauf néanmoins les exceptions
contenues dans les articles qui suivent. .
Fe nan ét aut.—Déc. C. d'App., I, 200; XIV, L. C. R,,
2328. Le tireur ne peut se prévaloir de l'absence de protêt ou d'avis à moins qu'il ne prouve qu’il avait fait la provision requise pour payer Ja lettre de change,
G, Com., 115, 116 et 117.
Jurisp et aut.—0Q. L. Rep. VII, p. 197; I, L. C. R., 252: Masse, IV, 2212, I, 626, III, 1482, 1570 ; Boistel, 514, 515 ; Alauzet, IV, 75 et suiv. ,
2824. Il y a dispense de protèt et de l'avis s'ils sont devenus impossibles par un accident inévitable ou force majeure. Toute partie à la lettre peut, autant que ses droits y sont concernés, renoncer à se prévaloir de l’absence du protêt et de l'avis.
Pothier, Change, N. 144.—2 Pardessus, Droit Com.,Nos. 426, 434 et 435. — Bécane, Droit Com., p. 99, note.— Bayley, Bills, pp. 294 a tu) (3e éd.). — 3 Kent, Com., p. 113.—Story, Bills of Ex., No.
aus et aut —II, R. de L., 171; II,R. de L., 28; XIII, LC, R., 161; I, R. C., 473.
2325. La perte de la lettre de change, la mort ou la faillite du tireur ou de la partie qui a droit, ne peuvent dispenser du protêt et de l’avis.
Pothier, Change, Nos. 145 et 146.— Byles, Bills, No. 193, — Story, Bills of Er., No. 326.
Jurisp. et aut.—Dec. C. d'App., ITT, 95.