‹ Code civil du Bas-Canada [microforme]Chapitre 482 sur 543 · R. B. OC. Jbid., s · texte numérisé non relu

R. B. OC. Jbid., s

Amend.—L'acte C., 37 Vict., c. 47, contient ce qui suil :

Avis du protêt ou non paiement de toute lettre de change ou billet promissoire payable en Canada sera suffisamment donné s'il est adressé, en temps opportun, à toute partie à cette lettre de change ou billet ayant droit de recevoir cet avis, à l'endroit d’où cette lettre de change ou billet est daté, à moins que cette partie n'ait désigné sur cette lettre de change ou billet, sous sa signature, un autre endroit, et alors l'avis sera suffisamment donné s’il lui est adressé, en temps opportun, à cet autré endroit; et cet avis ainsi adressé, sera suffisant, bien que le domicile de cette partie soit S'Anh ailleurs qu’à l’un ou l’autre des endroits ci-dessus mentionnés.

Jurisp. et aut.—Ill, L C.R,, 454; V, L.C, R., 45; XV, L. C.R., 425; XII, L. C. R., 8; IX, L. C. J., 168.

2329. Dans le cas de faillite, l'avis peut être donné tel que réglé dans l’article qui précède. ou au syndic à la faillite, pourvu que la lettre ait été tirée ou endossée par le failli avant la cession

, ou la saisie en liquidation forcée.’

lbid., à ?

2330. La signification de l’avis du protêt faute d'acceptation ou faute de paiement peut être faite dans les trois jours qui suivent celui Ph la lettre de change a été protestée.

Ibid, s.

Jurisp. et aut.—Dec. C. d'Ap. III, 200.

2381. La partie notifiée est tenue elle-même de donner, sous un délai raisonnable, avis aux parties sur la lettre de change, autres que l’accepteur, qu’elle entend en tenir responsables. .

Pothier, Change, Nos. 48 à 153.— Chitty, Bills, pp. 520 et 521 (8e éd.)—3 Kent, Com., pp. 108 et 109.—Story, Bills of Ex., No. 384.—C, Com., 164. .

Jurisp. et aut.—Il, R. de L. 335; Massé, I, 623; IIT, 1524 et suiv.; [V, 2187 et suiv.; Bédarride, IH, p. 153 et suiv.; Alauset, IV, 347; Boistel, 553, 566.

SECTION VIII

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