‹ Code civil du Bas-Canada [microforme]Chapitre 483 sur 543 · DES INTÉRÉ®SS, DE LA COMMISSION ET DES DOMMAGES · texte numérisé non relu

DES INTÉRÉ®SS, DE LA COMMISSION ET DES DOMMAGES

2832. Le montant d'intérêt qui peut être légalement payé sur le principal d’une lettre de change comme escompte, peut être pris au temps où elle est escomptée.

Jurisp. et aut:—VI, L. C. J. 88.

2833. Toute personne qui escompte ou reçoit une lettre de change payable dans le Bas-Canada à quelque distance du lieu où elle est escomptée ou reçue, À prendre ou réclamer, outre les intérêts, une commission suflisante pour couvrir les frais d'agence et de change à encourir en opérant la recette de la lettre. Cette commission ne peut en aucun cas excéder un pour cent sur le montant de la lettre de change.

* Cet article ne s’applique pas aux banques, qui sont soumises aux dispositions contenues en l’article qui suit. -

1bid., s. 27.—S8. R, C. c. 58, ss. 4, 5 et 7.

2384. Les banques en cette province qui escomptent des lettres de change peuvent recevoir, pour couvrir les frais inhé- ‘rents à la recette, une commission sur le montant de la lettre sui. | vant les taux et en la manière prescrite dans l'acte intitulé : Acle concernant l'inlérél. ;

S. R. C., c. 58, ss, 5 et 7; c. 55, s. 110; c. 34 Vict., c. 5.

2335. Les lettres de change entachées d'usure ne sont pas nulles entre les mains d’un porteur de bonne foi qui en a donné la valeur,

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