‹ Code civil du Bas-Canada [microforme]Chapitre 484 sur 543 · R. BC, c. 64, s · texte numérisé non relu

R. BC, c. 64, s

2836. Les lettres de change tirées, vendues ou négociées dans le Bas-Canada, et qui y reviennent sous protêt faute de paiement, sont soumises à dix pour cent de dommages, lorsqu'elles sont tirées sur quelque pêrsonne en Europe, aux, Indes Occidentales, et dans toute partie de l'Amérique en dehors du territoire des États-Unis ou de l'Amérique du Nord Britannique.

Lorsqu'elles sont tirées sur quelque personne dans le Haut- Canada, ou dans quelque autre colonie de l’Amérique du Nord Britannique ou dans les Etats-Unis, et qu’elle reviennent comme il est dit plus haut, elles sont soumises à quatre pour cent de dommages.

Avec intérêt dans les deux cas à raison de six pour cent à compter de la date du protêt.

S.R. B. C, 1bid., s. 1.

)OMMAGES.

alement payé sur pte, peut être pris

oit une lettre de istance du lieu où clamer, outre les les frais d'agence la lettre. Cette pour cent sur le

ai sont soumises

| escomptent des ir les frais inhént de la lettre sui-

cte intitulé : Acle

ict., c. 9.

sure ne sont pas i qui en a donné

ues ou négociées btêt faute de paieages, lorsqu'elles x, Indes Occidenhors du territoire nnique.

e dans le Hautmérique du Nord eviennent comme tre pour cent de

pour cent à comp-

Amend.—L'acte C. 38 Vict., c. 19, contient ce qui suil : . 1. A compter du premier jour de juillet qui suivra la passation du présent acte, nuls dommages-intérêts ne seront recouvrables dans aucune action, poursuite ou procédure, soit en loi, soit en équité, intentée .dans aucune province du Canada, sur une lettre de change, tirée sur une personne quelconque à un endroit quelconque du Canada ou de l’Ile de Terreneuve, contre aucune partie à cette lettro de change, si ce n’est pour le montant pour lequel elle est tirée, et pour ‘n outre les montants des frais de la note et du protêt de cette lettre de change, et l’intérét, ainsi que le change et le rechange sur cette lettre de change.

‘+ 2, À compter du premier jour de juillet qui suivra la passation du présent acte, nuls dommages-intérêts ne seront recouvrables dans aucune action, poursuite ou procédure, soit en loi, soit en équité, intentée dans aucune province du Canada sur une lettre de change tirée sur une personne quelconque, à un endroit quel conque hors du Canada, et de l’Ile de Terreneuve, contre aucune partie à cette lettre de change, si ce n’est pour le montant pour lequel elle est tiree,.et deux et demi pour cent sur icelui, et pour en outre les montants des frais de la nnte et du protêt de cette lettre de change, et l'intérêt, ainsi que 'e change et le rechange sur cette lettre de change.

Jurisp. et aut.—Il, R. de L., 27

. 2337, Le montant des dommages et les intérêts spécifiés ‘dans l'article qui précède, sont remboursés au porteur de la lettre au cours du change au jour que le protêt est présenté et le remboursement demandé, le porteur ayant droit de recouvrer une somme suffisante pour acheter une autre lettre de change sur le même lieu, à même terme et pour le même montant, avec ensembie les dommages et les intérêts et tous les frais de note, de protêt et de poste.

lbid., à ?.

2838. Lorsqu'avis du protêt d’une lettre retournée faute de

| paiement est donné par le porteur à une partie qui n’est obligée

que secondairement, soit en personne, ou par écrit lais: à une personne raisonnable à son comptoir ou à sa résidence, ct qu'ils diffèrent quant au taux du change, le porteur et la partie. notifiéo nomment chacun un arbitre pour le fixer; et au cas de désaccord ces arbitres en nomment un troisième, et la décision de deux d'entre eux donnée par écrit au porteur de la lettre est finale quant au taux du change et règle la somme qui doit être payée en conséquence. des lbid., 8. ?,

2839. Si le porteur ou la partie notifiée, ainsi qu'il est prescrit en l’article précédent, ne nomme pas son arbitre dans les qua-

rante-huit heures sp qu'il en a:été requis, la décision du seul arbitre nommé par l'autre partie est finale.

lbid., 8 2. "

DISPOSITIONS GÉNÉRALES

2840. Dans toute matière relative aux lettres de Change pour, laquelle il ne se trouve pas de disposition dans ce code, ou doit avoir récours aux l6is d’Angléterre'qui étaient en force le trente de mai mil huit cent quarante-neuf.

Ibid., 8. 30.

2441. Dans l'enquête des faits sur actions où poursuites pour le récouvrément des lettres de change tirées où endossées par des commerçants où autres, on doit avoir recours aux lois d’Angleterre qui étaient en force à l’époque mentionnée dans l’article qui précède, sans que l’on doive ou puisse faire une preuve ‘dditionnelle ou différente à raison de ce que quelqu'uné des * os sur la lettre de change n’est pas commerçante,

lbid., à 2.—Code civil. B. G., Obl., c. 9, s. 6.

Jurisp. et aut.—X, L.C.R., 255; XVII, L. C. J., 42.

2842. Dans les actions ou poursuites mentionnées dans l’article qui précèdé, les parties peuvent être examinées sous serment, ainsi ue est pourvu au titre Des Obligalions.

Ibid, 8 3.

2348. Les règles quant à la prescription des lettres de change sont contenues dans le titre De la Frescriplion. Code civil B. C., 2260,

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