‹ Code civil du Bas-Canada [microforme]Chapitre 487 sur 543 · DES GHÈQUES OU MANDATS À ORDRE · texte numérisé non relu

DES GHÈQUES OU MANDATS À ORDRE

2349 Le chèque ou mandat à ordre est un ordres par écrit sur une banque ou un banquier pour le paiement d’une somme d'ar. gent. Il peut être fait payable à une personne en particulier, ou à ordre où au porteur, et est négociable de la même manière qu'une lettre-de change et un billet promissoire.

Chitty, Bills, p.545 (8e éd.)—Chitty and Hulme, p. 24.—Roscoe, Bills, p. 9. — ? Pardessus, Droil com., 464 à 467. — Story, Prom, Noles, Nos. 488, 490 et 491.

Jurisp. et aut.—XIl, L. C.J. 243; 1I,R. L., 111,

2350. Le chèque est payable sur présentation sans jours de

grâce.

Aulorilés à l'art. 2349.

\ 2851. Le porteur d'un chèque n'est pas tenu d’en fire la - +. sentation à part de la demanïle de paiement; néanmoins, si le chèque est accepté, le porteur a l’action directe contre la banque ou le banquier sans préjudice à son recours contre le tireur, soit sur le chèque même ou sur la dette pour laquelle il a été recu. Pothier, Change, Nos. 230 et 232.—Story, Prom. Noles, No. 494 a. - Jurisp. et aut.—XIl, L C9. 243 ; XVII, L. C. J., 197.

2852. Si le chèque n’est pas présenté pour paiement sous un délai raisonnable et que la banque tombe en faillite dans l'intervalle entre la réception et la presentation, le tireur ou l’endosseur est déchargé jusqu'à concurrence de ce qu’il en souffre.

Pothier, Change, No. 229. — Chitty and Hulme, pp. 32 et 48.— Story, Prom. Noles, Nos. 493 et 498.— 3 Kent. Com., p. 104, note d.—Code civil du B. C., art. 2223.

2353. Sans préjudice aux dispositions contenues dans l’article qui précède, le porteur d’un chèque qui l’a reçu du tireur | peut, sur refus de paiement par la banque:ou le banquier, le renvoyer au tireur sous un délai raisonnable, et recouvrer de lui là dette pour laquelle le chèque a été donné: ou bien il peut garder le chèque et en poursuivre le recouvrement sans protêt,

Si le chèque a été reçu d’un autre que le tireur, le porteur peut également le renvoyer à la personne qui le lui a donné; ou bien il peut en poursuivre le recouvrement contre les personnes dont il porte les noms, comme dans le cas d’une lettre de change PFintérieur.

Pothier, Change, No. 729.—1 rt PR: 238 et 244; ibid. à vol. pp. 166, 160 715, 719, 745 et 748,—Story, Prom. Noles, No

re par écrit sur né sommes d'arparticulier, ou à

manière qu'une .

,24.—Roscoe, — Story, Prom,

n sans jours de

d'en faire la” néanmoins, si le -ontre la banque tre le tireur, soit il a été reçu.

. Notes, No. 494 a.

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r, le porteur peut donné ; ou bien s personnes dont sttre de changei

et 244: ibid, À Prom. Noles, No

BATIMENTS MARCHANDS, 5y3

28354. En l'absence de dispositions spéciales dans cette section, les chèques sont soumis aux règles relatives aux lettres de change à l’intérieur, en autant que l’application en est compatible avec l'usage du commerce. Ro

1 Chitty and Hulme, p. 24.—Roscoe, Bills, p. 9. — Smith, Mer.

Law, k 206.—3 Kent, Com., pp. 75 et 77. — Story, Prom. Noles, Nos. 488 et 489,

0 Re cote

TITRE DEUXIÈME

2855. L'acte du Parlement Impérial intitulé: The Merchant Shipping Act. 1854, contient les lois relatives aux bâtiments anglais dans le Bas-Canada quant aux matières auxquelles il est

pourvu par cet acte et en autant que les dispositions y sont dé- "688 applicables.

. Stat. Imp. 17 et 18 Vict., c. 104.

Amend.—Le Merchant Shipping Act, 1854; a été amendé en 1855, et 1862, par les actes 18-19 Vict., c. 61, et 25-26 Vict., c. 63. Il a été aussi amendé, quant au traitèment des matelots, par l’acte 30-31 Vict., c. 124, publié avec les statuts du Canada de 1867; et, quant à l’enregistrement des vaisseaux dans lès possessions britaniques, par l'acte 30-31 Vict., c. 129. Enfin par l'acte C.36 Vict., c. 128, s. 2, contenu aux statuts de 1874; les clauses du

Merchant Shipping Act qui sont incompatibles avec ce dernier statut, sont rappelées. |

De plus, le même acte C. 36 Vict., c. 128, s. 3, statue ce qui suit ? “ L'acle concernant l'enregistrement des vaisseaux naviguant à l'intérieur, ” formant le c. #l des S. R. de la ci-devant province du Canada, et l’ ‘ Acte pe envourager la construclion des vaïsseau, formant le c. 4%, et les chapitres 1, 2 et 3 du tit. ? du livre quatrième du Code civil du B. CG, excepté ce qui dans les articles 2356, 2359, 2361, 2362, 2373 et 2374, n’est pas incompatible avec les dispositions du présent acte, sont par le présent abrogés. ” Enfin, aujourd’hui, le statut impérial 39-40 Vict., c. 80, intitulé : “The Merchant Shipping Act, 1876," remplace le statut de 1854, Ce statut est publié dans les statuts du Canada de 1877. Jurisp'et aut.—Stuarts Rep., 72.

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