DE L'ENREGISTREMENT DES BATIMENTS
5356: Les bâtiments anglais doivent être enregistrés. de la
manière et d’après les règles et formalités prescrites dans l'acte mentionné en l’article qui précède,
Les bâtiments de moins de quinze tonneaux et ceux de moins de trente tonneaux--de port, employés respectivement à certaine navigation particulière ou dans le commerce de cabotage, tel que spécifié dans l’acte ci-dessus mentionné, ne sont pas assujettis à l'enregistrement.
The Merchant Shipping Act, 1854, part. 2, ss. 17 et 19, 323 ? et 5, —Abbott, part. 1, ch. 2; art. 2355.
Amend,—L'acte C., 36 Vict., c. 128, conlient ce qui suil :
VIL. Les navires suivants ne sont pas soumis aux dispositions de cette partie du présent acte, savoir :
1. Les navires ayant un pont entier ou fixe, n'étant pas mus entièrement ou en partie à la vapeur, et dont le jaugeage n'ex. cède pas dix tonneaux ;
2. Les navires n’étant pas mus entièrement ou en partie à la vapeur, et n'ayant pas de pont entier ou fixe, quel que soit leur tonnage, et aucun navire n'étant pas mû entièrement ou partielle. ment à la vapeur, de plus de dix tonneaux et ayant un pont entier ou fixe, bien qu'il ait autrement droit de parila loi d’être réputé un navire britannique, ne sera reconnu en Canada comme un navire britannique, ni admis à participer aux priviléges accordès à un navire britannique en Canada, jusqu'à ce que et à moins qu'il n’ait êté dûment enregistré dans le Royaume-Uni ou en Ca. nada, ou dans quelque autre colonie britannique, en vertu du dit acte tel qu'amendé comme susdit.
2857. Toute personne qui réclame la propriété d'un bâtiment du port de plus de quinze tonneaux naviguant à l'intérieur de cette province et non enregistré comme bâtiment anglais, doit faire euregistrer son droit de propriété et en obtenir un certificat de l'officier autorisé à l’accorder , le tout de la manière et suivant les | règles et les formalités prescrites par l’acte intitul :é Acle concer nanl l'enregistrement des vaisseaux rien à l'intérieur.
8. R. C., ch. 41, ss. 1, 2, 3, 4, 5 et 6 ; C. 36 Vict., c. 128.
Amend.—L'acte C. 36 Vict., c. 128, contient ce qui suil :
21. Si un navire enregistré en Canada change de propriétaire gérant ou de propriétaires-gérants (s’il y en a plus qu'un), ou, sil n'y a pas de propriétaire-gérant, si un navire change .de patron: propriétaire, le ou les nouveaux propriétaires-gérants ou le patron. propriétaire donseront immédiatement avis de ce changemeut a registrateur du port d'enregistrement de ce navire, qui devra l'enregistrer en conséquence ; et tout propriétaire-gérant ou patron propriétaire d’un navire qui wanquera de se conformer aux pres criptions de la présente section encourra üne amende n'excédant pas cent piastres.
23858. Les règles spéciales relatives au jaugeage des bâtiment de l’espèce mentionnée en l’article précédent, au certificat du con tructeur, au changement de maitres, à celui du nom de tels bâlk
t ceux de moins ement à certaine cabotage, tel que t pas assujettis à
17 et 19,22 2 et 3.
ni ce qui suil :
; aux dispositions
, n'étant pas mus le jaugeage n'ex:
ou en partie à la quel que soit leur ‘ement ou partielle.
et ayant un pont de parila loi d'être L en Canada commt ux privilèges accor- ’à ce que et à moins ume-Uni ou en Cque, en vertu du dit
riété d'un bâtiment ant à l'intérieur de nt anglais, doit faire
enge des bâtiment . pr VS du cons u nom de tels bätk
5bs
ments, à l'octroi des certificats de propriété et à l'endossement de ces certificats, et celles relatives aux pouvoirs et aux devoirs des percepteurs et autres officiers à l’égard de cette matière, sont contenues dans l'acte auquel il est ci-dessus en dernier lieu renvoyé.
Hg ss. 7, 8, 9, 10, 11, 12, 19, 20, 21, 22 et 28 ; C.36 Vict. c.128.