‹ Code civil du Bas-Canada [microforme]Chapitre 489 sur 543 · DU TRANSPORT DES BATIMENTS ENREGISTRÉS · texte numérisé non relu

DU TRANSPORT DES BATIMENTS ENREGISTRÉS

2859. Le transport d'un bâtiment anglais enregistré ne peut se faire que par un bordereau de vente fait en présence d’un témoin ou plus, et contenant l’exposé prescrit par l’acte du parlement impérial intitulé : The Merchant Shipping Act, 1854, et entré au livre d’enregYstrement de propriété, tel que pourvu par cet acte. Les règles concernant les personnes habiles à faire et à recevoir tels transports, ainsi que celles relatives à l’enregistrement et au certificat de propriété et à la priorité des droits, sont contenues dans le même acte.

Stat, Imp. 17 et 18 Vict., c. 104, s. 81, Nos. 10 et 11. — Smith, Marsan (6° édit.), 30, 193-4.— Abbott, Shipping, pp. 57 et 58 ; art, ÿ 9

Jurisp. et aut.— Il, R. de L., 73, II, R. de L., 74.

2360. Le transport entre sujets anglais de bâtiment coloniaux naviguant à l’intérieur de cette province et enregistrés, mais non comme bâtiments anglais, ne peut se faire que par un bordereau de vente ou autre écrit contenant les énonciations spécifiées dans l'acte provincial intitulé : Acle concernant l'enregistrement des vaisseaux naviguant à l'intérieur, et enregistré dans le registre de propriété, tel que pourvu par cet acte.

S. R. GC, c. 41, ss. 13 et 16.

Jurisp. et aut.—XIIl, L. C.J., 52 ; I, L. N, 218.

2861. Le transport des bâtiments ou vaisseaux décrits dans les deux articles précédents qui n’est pas fait et enregistré de la manière respectivement prescrite,ne transmet à l'acquéreur aucun titre ou intérêt dans le bâtiment ou vaisseau qui en est l’objet.

Stat. Imp., loc. cit., s. 43.—8. R. C., loc. cit.—Smith, Merc. law, loc. cil., p. 33.—Abbott, on Shipping, loc. cil,

Jurisp. et aut,—XV, L.C.R, 284; XIV, L. C. J., 210.

23602. Il ne peut être enregistré de transport d’une fraction d'une des soixante et quatre parts dans lesquelles les bâtiments enregistrés sont divisés en vertu de la loi; et il ne peut non plus

596 BÂTIMENTS MARCHANDS. ii être enregistré, par suite de ventes, plus. de trente-deux personnes commo cal pige en-même temps de tel bâtiment.

- Stat. Imp., s. 37, Nos l'et 2.8. R. G., ss. 14 et 15.,

2363. Lorsque les personnes enregistrées comme propriétaires legaux des parts d'un bâtiment destiné à l’intérieur n'excèdent pas le nombre de trente-deux, le droit que peuvent avoir en équilé les mineurs, les héritiers, les légataires, ou les créanciers au-delà de ce nombre représentés par tels propriétaires ou iSiqertes d'eux, ou ayant leurs droits, ne peut être affecté.

S. R. C., c. 41, s. 15.—Merch. Ship. Act, 1854, s. 37, ÿ 2.

2364: Si, dans quelque temps que ce soit, le droit d’un des proprietaires d’un bâtiment naviguant à l’intérieur ne peut être divisé en un nombre entier des soixante et quatre parts inté. grales, sa propriété, quant aux fractions de parts, n’est pas affectée par le défaut d'enregistrement.

. 2865. Tout nombre de propriétaires nommés dans le certificat de propriété et: membres d'une sociét é faisant commerce dans quelque partie des domaines de Sa Majesté, peut posséder un bi. timent de l’intérieur, ou des parts dans ce bâtiment au-nom de la société comme. propriétaires conjoints, sans désigner l'intérêt individuel qu'y a chacun, et le bâtiment ainsi possédé est censé sous tous rapports propriété de la société.

Page 1