SL. L
sonne et GC. N.
Juris
S?. Ce révocable {raire.
Pothier
Juris voir autor
que celui Le min ou tuteur La maj Pothier Franc. p.
Juris I, 555-562
2 PAR Franc. sur art. 100, p. 406. Rogron, sur Jbid., p. 85. C. N, *
Jurisp et aut—Aubry et Rau, I, 214; Laurent, II, 33; Demolombe, I, 520-527.
TITRE TROISIÈME
9. Le domicile de toute personne, quant à l'exercice de. ses droits civils, est aux lieu où elle a son principal établissement.
Cod. L. 7, Deincolis. Pothier, Introd. aux Cout,. 8, 20. Id. Mariage, 355. Merlin Rép., vo. Domicile, 8 2, Nos. 3, 4. 2 Pand. Franç., 409, 413. 1 Toui lier, Nos. 364-6. C. N. 102.
Jurisp. et aut.—Dalloz P. 374; C. N. 106; Aubry et Raw, : Î, 584 à 5 6, 582-583; Demolombe, I, 550-554 ; Laurent, II, 78-82
80. Le changement de domicile s’opére par le fait d’une habibitati n elle dans un autre lieu, joint à l'intention d’y faire son principal établissement.
Pothier, Introd. aux Cout., 14. LE L. 4 & 20, ad municipalem el de incolis. 1 Toullier, p. 393. C. N. 103.
Jurisp. eé aut.—X, L. C.J. 313; Voir autorités citées sous l’article précédente.
SL. La preuve de l'intention résulte des déclarations de la per. sonne et des circonstances.
Jurisp. et aut.—Mème autorités que sous l'article 79.
82. Celui qui est appelé à une fonction publique temporaire ou révocable, conserve son domicile, s’il ne manifeste l'intention con- {raire.
Pothier, eod. loc., 9, 15. Cod. L. 2, De incolis. C. N. 106. C. L, 46.
Jurisp et aut.—XIl. 1.0. R. 8; Aubry et Rau, I, 579; voir autorités citées sous l’article 75,
S3. La femme non séparée de corps n’a pas d’autre domicile que celui de son mari.
Le mineur non émancipé a son domieilé chez ses père et mère ou tuteur.
La majeur interdit pau démence a le sien cher son curateur.
Pothier, loc. cil., 10, 11, 12, 18, je 1d., Mariage, 357. 2 Pand, Franç., p.423. CN. 108. C.L
Jurisp. et aut.—Aubr el Le I, 579 à 582 : Demolombe, I, 559-062, 972; Laurnt, II, 84-87, 78-86 : IV, 447-451,
S4. Les majeurs qui servent ou travaillent habituellement chez autrui, ont le même domicile que la personne qu'ils servent ou chez laquelle ils travaillent, lorsqu'ils demeurent avec elle dans la même maison.
ff. loc cit. L. 6,2 3. L. 22. Merlin, Rép., vo. Domicile, 2 4, No.1. 2 Pand. Franc., 227. 1 Bourjon, p. 90. GC. N. 109.
Jurisp. et aut.—Demolombe, 1, 555, 570, 571; Aubry et Rau, I, 581, 582; Laurent, IT, 96, 97.
S5. Lorsque les parties à un actes y ont fait, pour son exécu-
tion, élection de domicile dans un autre lieu que celui du domicile réel, les significations, demandes et poursuites qui y sont relatives, peuvent être faites au domicile convenu ec devant le juge de ce domicile.
Loyseau, des Seigneuries, c. 14, No. 15. Bacquet, Droits de justice, c. 8, No. 16. Raviot, Quest., 297, No. 21. 8 Merlin, Rép, vo. Domicile élu, 2 2, édit. in 8. Dard, pp. 26, 27. ? Pand. Franc. 431. C.N. 111. D . Jurisp. et aut.—XX, L. C. J., 28; Demolombe, I, 533, 573. 288; Aubry et Rau, |, 587 à 592; Laurent, II, 110-113. Toullier, 1, p. 322; VII P. 104; Delvincourt, I, p. 46.
TITRE QUATRIÈME
ü DÉS ABSERTS.
DISPOSITIONS GÉNÉRALES
86. L'absent, dans le sens du présent titre, est celui qui, ayant eu un domicile dans le Bas-Canada, a disparu sans que l'on ait ancune nouvelle de son existence.
1 Maleville, 127, 116. De Moly, Absence, 5. 2? Esprit Au code, 281, 1 Toullier, No. 381. Encyclopédie de Droit, 42. Revue
" Légale p. 49.