‹ Code civil du Bas-Canada [microforme]Chapitre 491 sur 543 · DE L'HYPOTHÈQUE SUR LES BATIMENTS · texte numérisé non relu

DE L'HYPOTHÈQUE SUR LES BATIMENTS

2374. Les règles concernant l’hypothèque sur les bâtiments pour prêts à la grosse sont contenues dans le titre Du Prél à la rosse.

k L'hypothèque sur bâtiment anglais enregistré s'établit sui. vant les dispositions contenues dans l'acte du parlement impérial intitulé : The Merchant Shipping Act, 1854.

Ss. 66 et suiv., 36 Vict., c. 128 (1874).

28375. Les bâtiments construits en cet” vince peuvent être hypothéqués ou transportés sous l’autôrit “1 acteintitulé: cle pour encourager la consiruclion des vaisseaux, conformément aux règles exposées dans les articles suivant de ce chapitre.

2376- Aussitôt que, dans cette province, la quille d'un bätitiment est placée sur chantier, le propriétaire peut l’hypothéquer, et accorder sur le bâtiment un privilége ou gage en faveur de toute personne qui s'engage à fournir des deniers ou effets pour le parachever, et tel hypothèque et privilége restent attachés au bâtiment pendant et äprès sa construction, jusqu'à ce qu'ils soient éteints par le paiement de la dette ou autrement.

Amend.—L'acte C., 36 Vict., c. 128, contient te qui suil :

36: Un navire sur le point d'être construit ou en construction pourra être enregistré sous un nom temporaire par le régistrateur des navires du port ou de l’endroit le plus rapproché du port où ce navire est sur le point d’être construi’ ou en voie de construction : et tout constructeur désirant obtenir des deniers au moyen d'une D lors sn» tout navire sur le point d'être construit ou en voie de constrüctisn, fournira au régistrateur des navires du port: ou de l'endroit l4 plus rapproché du port dans lequel ce navire est sur le point d'ütre construit où en construction, une description complète de se navire et une déclaration constatant à quel port ce navire est destiné à être enregistré, suivant la for.

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en construction r le régistrateur oché du port où oie de construceniers au moyen tre construit ou des navires du ans lequel ce noction, une deson constatant à

é, suivant la for,

mule A dans la troisième cédule .du ‘présent acte, et désignera le navire devant être construit ou en voie de construction en peinturant sur une planche, près de l’endroit où se fera, la construction dâns son chantier, sur un fond noir, en lettres et chiffres blancs ou jaunes de pas moins de quatre pouces de longueur, le numéro qui lui sera donné à cette tin par le régistrateur, le nom temporaire du navire et le nom du port auquel ilest destiné à être enregistré. er

37, Un navire sur le point d’être construit ou.en voie de construction et ainsi enregistré peut être donné en garantie pour un emprunt ou autre valable considération ; et l’instrument créant telle garantie, ci-après appelée ‘“ hypothèque, ” sere en la for. mule marquée B dans la troisième cédule ci-jointe, ou aussi conforme à cette formule que les circonstances le permettront ; et sur la production de tel instrument, le régistrateur-du port auquel le navire est enregistré l’inscrira dans un registre tenu par lui à cette fin.

Jur:sp. et aut—XVIl, L. C. R, 227; II Q. L.R., 230; XXI, L. C. J., 79:

2877. Après la première hypothèque ou gage de l'espèce mentionnee en l’article précédent, aucune autre ne peut être accordée sans le consentement du premier créancier ; et tout hypothèque ou privilège subséquent accordé sans tel consentement est nul.

Amend.—L'acte GC. 36 Vict., c. 128, contient ce qui suil.:

40. S'il est enregistré plus d’une hypothèpue sur le même navire, les ciéanciers hypothécaires, nonobstant tout avis explicite, implicite ou d’induction, auront droit. par rang de priorité l'un sur l'autre, suivant la date à laquelle chaqüe instrument est inscrit dans les registres, et non pas suivant la date de chaqueinstrument même. :

2378. Les parties contractantes peuvent convenir que le bâtiment dont la quille est posée sera la propriété de la personne qui avance les deniers ou effet pour le parachever, et cette convention transfère de plein droit à celui qui fait les avances, pour lui en assurer le'paiement, non-seulement la propriété de la partie du bâtiment alors construite, mais celle du batiment jusqu'à et subséquemment à son parachèvement, en sorte qu’il peut obtenir l'enregistrement du bâtiment, le vendre et en consentir un titre quitte et valable; sauf au propriétaire son droit d’action en reddition de compte, ou autre recours que la loi lui accorde con-. tre celui qui a fait les avances.

Jurisp. et aut.— XI, L. C. R,, 150; II, L. €. L. J., 104; XVII, L. CO. R,, 227 ; I, Q: L. R., 349 ; II, Q. L. R., 230, or

2879. Celui qui a fait les premières avances peut de la même manière, hÿpothéquer le bâtiment, l’affecter d'un droit de gage, ou le transporter à tout, autre fournisseur, et celui-ci à un autre subséquent, pourvu que les formalités ci-après prescrites soient observées et non autrement ; et dans tel cas le proprié. taire a son action en reddition de compte contre le premier fournisseur et les fournisseurs subséquents conjointement et solidai. rement.

Jurisp. et aut.—],R. C., 241; 1, R. C., 242.

Tout contrat fait en vertu de l'article 2375 et de l'acte

y mentionné, doit être passé devant un notaire, ou fait double eu présence de deux témoins ; et ce contrat où un bordereau doit être enregistré en la manière et suivant les règles prescrites par cet acte, au bureau d’enregistrement du comté ou de la localité où lo * bâtiment se construit. Tel contrat et les droits qui en découlent - n’ont d'effet que de la date de cet enregistrement, à défaut duque!

les parties ne peuvent invoquer le bénéfice que l'acte à en vue et. qui est exposé dans les quatre articles qui précèdent. . «8, R. C., c. 42,83. 5 et 6. -

2381. L'enregistrement du bâtiment est accordé par l'officier compétent au fournisseur, et s’il y en a plus d’un, au dernier en date dont le contrat est dûment enregistré, sur production d’une copie authentique de ce contrat, ou de l'original même si le contrat n’est pas notarié, ayec endossement du certificat d’enregistrement et accompagné du certificat du constructeur.

Si le propriétaire produit un certificat qu'aucun contrat de la nature Ci-dessus spécifiée dans l’article 2380 n’a été enregistré, : avec ensemble certificat du constructeur, il a droit d’obtenir l'enregistrement du bâtiment.

2382, L:s dispositions contenues dans les précédents articles äe ce chapitre et dans l’acte auquel il est renvoyé, ne privent aucuns partie des droits, gages, priviléges ou hypothèques qu'elle avait avant l'époque de l'enregistrement d’un contrat de l'espèce décrite dans ces articles, et n'ôtont à aucune personne le droit d'action en-reddition de compte que la loi lui-accorde.

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