CHAPITRE QUATRIÈME
DU PRIVILÉGE OU GAGE MARITIME SUR LES BATIMENTS, LEUR + CARGAISON, ET LEUR FRET.
23888; Il y a privilége sur les bâtiments pour le paiement des créances ci-après : al 1. Les frais de saisie et de vente suivant l’article 1995 ;
ces peut de ja ter d'un droit de et celui-ci à un i-après prescrites 1 cas le propriée le premier fourtemént et solidai-
e 2375 et de l'acte ou fuit double eu >ordereau doit être prescrites par cet de la localité où lo y qui en découlent nt, à défaut duque:
l'acte à en vue et.
‘dent.
ccordé par l'officier un, au dernier en r production d’une al même si le contificat d'enregistre-
ur. | cun contrat de là
n’a été enregistré, :
droit d'obtenir l’en-
précédents articles envoyé, ne privent ypothèques qu'elle contrat de l'espèce s-personne le droit ccorde.
TIMENTS, LEUR
ur le paiement des
icle 1995 ;
2. Les droits de pilotage, de quaiage et de havre, et les pénalités encourues pour infraction aux règlements légaux du havrs ;
3. Les frais de garde du bâtiment et de ses agrès, et les réparations faites à ces derniers depuis le dernier voyage ;
4. Les gages et loyers du maitre et de l'équipage pour le dernier voyage ;
5. Les sommes dues pour réparer le bâtiment et l’approvisionner pour son dernier voyage et le prix des marchandises vendues par le maître pour le même objet ;
6. Les hypothèques sur le bâtiment suivant les règles contenues au chapitre troisième oi-dessus et dans le titre Du Prél à la grosse ;
7. Les primes d'assurance sur le bâtiment pour le dernier vo;age;